Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies
Article L141-5-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 81 (V)
I.-Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
Le comité régional de l'énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie, au stockage de l'énergie et au vecteur hydrogène ayant un impact sur la région. A ce titre, il rend un avis sur les cartographies des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables, dans les conditions définies à l'article L. 141-5-3 du présent code.
En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l'article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l'énergie demande au comité régional de l'énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d'élaborer une proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée. Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l'énergie ou l'organe en tenant lieu tient compte des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3.
II.-Le comité régional de l'énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région.
III.-La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l'énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés.
Commentaires • 7
Les comités régionaux de l'énergie (CRE) ont été créés par l'article 83 de la loi climat / résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 (codifié à l'article L. 141-5-2 du code de l'énergie), avec pour objectif de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de chaque région située sur le territoire métropolitain continental.
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[…] Aux termes de l'article L.141-5-2 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de l'article 83 (V) de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 précitée, le comité régional de l'énergie peut : […]
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