Infirmation partielle 31 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 31 oct. 2018, n° 16/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01501 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 449
N° RG 16/01501 et 16/01645
N° Portalis DBVL-V-B7A-MYG4
M. B Z
C/
Société OXIBIS GROUP
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D A
Conseiller : Madame G H
Conseiller : Madame E F
GREFFIER :
Madame X, lors des débats, et Madame Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 04 Juillet 2018, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et INTIME :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE et APPELANTE :
Société OXIBIS GROUP
[…]
[…]
Représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTERVENANTE :
[…]
Service Contentieux
[…]
[…]
Régulièrement convoqué, non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1993, M. Z a été engagé en qualité de VRP multicartes par la Sarl Oxibis, aux droits de laquelle vient la société Oxibis Group; son secteur d’affectation comportait 14 départements situés dans le grand ouest de la France.
Le 5 mai 2014, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir :
— la résiliation judiciaire du contrat avec toutes les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamnation de la société Oxibis Group à lui payer les sommes suivantes :
* 350 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 354 939, 96 euros à titre de rappel de commissions,
* 35 494 euros pour les congés payés afférents,
* 34 447, 87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 444, 78 euros pour les congés payés afférents,
* 68 895, 72 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
* 350 000 euros à titre d’indemnité de clientèle,
— la désignation d’un expert,
— la condamnation de la société Oxibis Group à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les intérêts de droit avec capitalisation,
— la condamnation de la société Oxibis Group aux dépens.
La société Oxibis Group a sollicité le rejet de ces prétentions, la désignation, subsidiairement, d’un ou deux conseillers rapporteurs et le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Entretemps, M. Z a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 19 août 2014, et s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 10 septembre 2014.
Par jugement en date du 1er février 2016, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— dit le licenciement de M. Z dénué de cause réelle et sérieuse,
— constaté que la société Oxibis Group n’avait pas respecté les conditions de rémunération fixées à l’article 4 du contrat de travail de M. Z,
— en conséquence, condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 354 939, 96 euros à titre de rappel de commissions,
* 35 494 euros pour les congés payés y afférents,
* 34 447, 87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 444, 78 euros pour les congés payés afférents,
* 68 895, 72 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
— rappelé l’exécution provisoire,
— condamné la société Oxibis Group à verser à M. Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômages perçues par le salarié, dans la limite de six mois d’indemnités,
— débouté la la société Oxibis Group de ses demandes,
— condamné la même aux intérêts au taux légal et prononcé la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouté M. Z du surplus de ses demandes,
— condamné la société Oxibis Group aux dépens.
M. Z a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 février 2016 (dossier n°16-01501).
La société Oxibis Group a elle-même interjeté appel le 22 février 2016 (dossier n°16-01645).
M. Z demande à la cour de :
«'Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur B Z de certaines de ses demandes,
Le confirmer en ce qui concerne le rappel de commissions et incidences, le principe de l’indemnité de préavis et le retour sur échantillonnage,
L’infirmant pour le surplus,
Ecarter des débats tout document produit par la SAS OXIBIS GROUP émanant de ses obligés et subordonnés ou de personnes ayant intérêt à la solution du litige, notamment les pièces adverses 7, 8, 9, 11, 13, 14, 33, 34,
Constater que la SAS OXIBIS GROUP a délibérément violé l’engagement contractuel sur un élément essentiel du contrat de travail, à savoir la rémunération,
Constater que la SAS OXIBIS GROUP n’a pas régularisé en cours de procédure,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS OXIBIS GROUP avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS OXIBIS GROUP à verser à Monsieur B Z les sommes suivantes :
- 354 939, 96 euros à titre de rappel de commissions,
- 35 494 euros au titre des congés payés sur rappel de commissions,
- 49 758, 03 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 4 975, 80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 99 516, 06 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
- 350 000 euros à titre d’indemnité de clientèle et, à titre subsidiaire, une somme de 93 831, 78 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice, soit le 30 avril 2014,
En tant que de besoin désigner un expert avec pour mission de calculer':
- le montant des commissions dues à Monsieur B Z depuis le 1er trimestre 2011 et jusqu’à la rupture du contrat de travail,
- le montant des commissions dues au titre des retours sur échantillonnage,
- le montant de l’indemnité de préavis,
- le montant de l’indemnité de clientèle.
Dire que l’avance des frais d’expertise devra être supportée par moitié par l’une et l’autre des parties,
En tout état de cause,
Condamner la SAS OXIBIS GROUP à verser à Monsieur B Z la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS OXIBIS GROUP à verser à Monsieur B Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS OXIBIS GROUP aux entiers dépens de première instance et d’appel'».
La société Oxibis Group demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rappel de commissions, l’indemnité de préavis, le retour sur échantillonnage, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’article 700 du code de procédure civile
— de le confirmer pour le surplus,
— de débouter en conséquence M. Z de ses prétentions,
— subsidiairement, de désigner un conseiller rapporteur ou, à défaut, un expert, avec pour mission de constater que l’assiette de calcul des commissions dues à M. Z et retenue par la société correspond bien au montant hors taxe des factures, après déduction des remises, escomptes et de tous les frais dont peuvent être grevées les ventes réalisées par la «'demanderesse'».
Elle demande enfin à la cour de condamner M. Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 16/01501 et 16/01645 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 16/01501.
Sur le fond
— Sur le rappel de commissions
M. Z soutient qu’à compter de 2005, la société Oxibis a imputé sur chacune des ventes opérées par les commerciaux, les «'remises arrières'» qu’elle consentait aux centrales d’achat ou autres groupements professionnels, conduisant, de fait, à une réduction des commissions, à laquelle il n’avait pour sa part jamais donné son accord.
La société Oxibis, qui indique accorder des remises aux centrales d’achat des différents réseaux d’opticiens afin d’obtenir un référencement indispensable à l’obtention de commandes des opticiens adhérents constituant l’essentiel de la clientèle des commerciaux, fait valoir que ces accords commerciaux font partie des «'remises, escomptes et frais grevant les ventes'» au sens de l’article 4 du contrat de travail du salarié. C’est ainsi qu’en accord avec M. Z, en fonction des remises consenties aux clients par rapport au tarif général et en tenant compte des conditions particulières propres aux conventions conclues avec les groupements d’opticiens, les taux de commissions bruts du salarié ont été arrêtés comme suit':
— en cas de remise sur facture accordée de 0 à 5%: taux de 15%,
— en cas de remise sur facture accordée de 6 à 20%: taux de 12%,
— en cas de remise sur facture accordée au delà de 20%: taux de 10%,
Elle ajoute que M. Z, qui depuis son embauche recevait un relevé des commissions annexé à ses bulletins de paie, précisant pour chaque vente effectuée, le numéro de la facture, la date, le nom du client, la remise accordée, le montant HT de la facture, le groupement, la commission versée et le taux moyen appliqué, n’a jamais contesté ces documents valant arrêtés de compte, de sorte que ceux-ci ne peuvent plus être remis en cause.
L’article 4 du contrat de travail de M. Z prévoyait un taux de commissions de 15% «'sur toutes les affaires directes ou indirectes, sauf service après vente, faites dans son rayon d’action et traitées aux conditions du tarif général de la maison (') Pour les affaires traitées à d’autres conditions la maison fixera en accord avec le représentant, au moment de l’acceptation de l’ordre, le taux de la commission (') Les commissions ne seront définitivement acquises au VRP qu’après paiement par le client. Elles seront calculées sur le montant HT des factures, après déduction, s’il y a lieu, des remises, escomptes et de tous les frais dont peut être grevée la vente».
L’article 6 était ainsi rédigé':
«'Paiement-Décompte
Les comptes commissions seront établis chaque trimestre dans les quinze jours qui suivent la période convenue. Le relevé et l’accord correspondant vaudront arrêt de compte dans le sens de l’article 2274 du code civil.
Un versement provisoire, basé sur les commandes réglées, pourra être versé chaque mois si le représentant le désire'».
Les dispositions contractuelles ne prévoient pas que le défaut d’observations du salarié à la suite de la réception de son relevé de commissions serait considéré comme un arrêté de compte concrétisant l’accord définitif des parties sur le montant des commissions. Il résulte en effet de l’article 6 précité que l’arrêté est constitué par l’envoi du relevé mais également par l’accord correspondant du salarié sans qu’il résulte de ces stipulations contractuelles que les parties aient convenu que l’accord du VRP sur le relevé puisse revêtir un caractère purement tacite.
Le contrat de travail de M. Z ne prévoyant pas de dispositions permettant au salarié de contester les montants figurant à l’arrêté de compte dans un certain délai, ni de précisions sur les
modalités d’un consentement tacite, l’acceptation sans protestation ni réserve par le salarié de ses bulletins de paie ne pouvait valoir accord sur le montant de ses commissions. Le moyen de la société tiré de l’absence de contestation des relevés de commissions annexés aux bulletins de salaire est donc infondé.
Par ailleurs, à supposer que la société Oxibis ait consenti à des centrales d’achat des remises et frais qu’elle entend déduire de l’assiette de calcul des commissions (la société prétend ne pas pouvoir verser aux débats les accords conclus avec les centrales et autres groupements car ils auraient un caractère «'confidentiel'»), il s’agirait en toute hypothèse de frais de gestion et de remises de fin d’année négociées avec ces groupements, qui ne sont pas rattachés à une vente en particulier et ne peuvent donc pas être considérés comme « grevant une vente'» au sens de l’article 4 du contrat de travail.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait même lieu d’écarter quelque pièce que ce soit des débats, la société Oxibis n’établissant pas que les affaires aient été traitées à d’autres conditions que son tarif, M. Z est en droit de prétendre au taux contractuel de 15%, calculé sur le montant HT des factures afférentes aux ventes qu’il a réalisées, après déduction, s’il y a lieu, des remises, escomptes et de tous les frais dont pouvait être grevée chacune de ces ventes.
La société Oxibis ne contestant pas les chiffres d’affaires réalisés par M. Z au cours de la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2014, tels que mentionnés dans les pièces 33 et 34 du salarié, et tels que repris dans les propres calculs de l’employeur en pièce 10, force est de constater qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise comptable et qu’après déduction des commissions versées, le salarié reste créancier de la somme totale de 354 939,96 €, laquelle, comme indiqué dans les pièces 33 et 34 précitées, inclut l’indemnité de congés payés afférents ;le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point.
— Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée'; c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
C’est à tort que les premiers juges se sont abstenus d’examiner la demande de résiliation judiciaire présentée par M. Z le 5 mai 2014 avant d’apprécier le bien fondé du licenciement notifié par l’employeur le 10 septembre 2014.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. Z fait valoir que l’employeur a violé ses obligations les plus élémentaires, à savoir le paiement des commissions et l’exécution de bonne foi du contrat de travail en refusant, malgré ses engagements, d’appliquer l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 janvier 2011 et celui de la cour de cassation qui a suivi concernant un autre VRP de la société et qui ont écarté son argumentation quant au taux de commission.
Le paiement par la société Oxibis des commissions dues en appliquant un taux inférieur à celui prévu contractuellement constitue, en raison de son importance, un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation aux torts de l’employeur du contrat de travail. Cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 septembre 2014,qui est celle de la rupture des relations contractuelles à l’initiative de l’employeur.
— Sur les conséquences
* l’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de l’ancienneté de M. Z dans l’entreprise, la durée du préavis est égale à trois mois conformément aux dispositions de l’article L 7313-9 du code du travail.
Compte tenu des rappels dus mais aussi d’une réfaction de 30% destinée à tenir compte des frais professionnels dont le remboursement est compris forfaitairement dans les commissions (cf article 5 du contrat de travail), l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à 34 830,60 €, à laquelle s’ajoute la somme de 3 483,06 € pour les congés payés afférents, sauf à déduire de ces sommes celles mentionnées sur les bulletins de paie afférents aux 3e et 4e trimestres 2014, que le salarié ne conteste pas avoir perçues :
— pour 29 162,35 € et 5 372,37 € sous l’intitulé «'indemnité compensatrice de préavis'»,
— pour 2 916,24 € et 537,24 € sous l’intitulé «'indemnités de congés payés'».
* les commissions de retour sur échantillonnage
L’article L 7313-11 du code du travail dispose que quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le VRP a droit à titre de rappel de salaire «'aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration de son contrat, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat'».
En cas de litige, il appartient à l’employeur de fournir les justificatifs des ordres ainsi passés et le chiffre d’affaires en résultant.
M. Z soutient à ce titre être fondé à réclamer paiement des commissions sur les commandes passées au cours des six mois suivant la rupture du contrat de travail.
Il ressort de l’attestation du cabinet d’expertise comptable Gescorec établie le 28 décembre 2017 produite par la société Oxibis et des relevés détaillés des commandes passées par les clients du secteur de M. Z dans les six mois qui ont suivi la rupture des relations contractuelles, que le chiffre d’affaires HT ainsi généré par le salarié au cours de cette période s’est élevé à un total de 44 437,64 €. C’est donc cette somme qu’il convient de prendre en compte et non la base forfaitaire proposée par le salarié.
Les commissions de retour sur échantillonnage ne rémunèrent le travail du représentant que dans la mesure où elles ne comprennent pas un remboursement de frais; après application d’un abattement pour frais professionnels de 30%, et d’un taux de commissionnement de 15%, il sera alloué à M. Z la somme de 4 665,95 €.
* l’indemnité de clientèle
Selon les dispositions de l’article L 7313-13 du code du travail, en cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité sur la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui; le montant de cette indemnité tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées de la clientèle préexistante et imputable au salarié.
M. Z prétend à une indemnité clientèle correspondant à deux ans de commissions en insistant sur son rôle primordial dans la création de la clientèle de la société dans le Grand Ouest, et dans la progression constante du chiffre d’affaires, la part revenant à l’employeur étant très minoritaire pouvant tout au plus être estimée à 20%.
La société réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve de la part lui revenant personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle développée pour le compte de l’employeur, l’augmentation du chiffre d’affaires ne pouvant en soi constituer un élément probant sur ce point, alors que M. Z est un preneur d’ordres et que c’est grâce aux contrats conclus avec les centrales d’achat que le VRP reçoit des commandes des membres des réseaux concernés; qu’en toute hypothèse, l’intéressé ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait de la perte pour l’avenir d’une clientèle.
La performance commerciale de l’activité du représentant sur un secteur est le résultat de la synergie entre les démarches de terrain et les démarches de soutien logistique et de communication de l’employeur .
Il résulte des éléments chiffrés communiqués aux débats établis par l’employeur lui-même et non discutés, que les ventes de montures réalisées par M. Z pour le compte de l’employeur depuis 1993 pour la collection Oxibis (c’est-à-dire depuis la création de la société en 1992) et 1998 pour la collection Exalto sont passées de 1 600 en 1993 à 29 866 en 2005 pour les premières et de 1405 en 1998 à 5 294 en 2006 pour les secondes; les ventes se sont ensuite maintenues peu ou prou jusqu’au licenciement. Les ventes réalisées par M. Z représentaient encore en 2013, 21,3% du total réalisé par la société, le plaçant, comme les années précédentes, au rang de meilleur vendeur sur la ligne Oxibis.
Il y a lieu, dès lors, de retenir un taux de détermination de la part d’évolution de chiffre d’affaires revenant personnellement à M. Z de 80%, les 20% restants étant considérés comme la contribution de l’employeur au développement du chiffre d’affaires, étant rappelé que si la société verse aux débats quelques exemples d’actions de communication effectuées par ses soins (l’essentiel des documents produits remonte toutefois à 1998-1999), elle s’abstient en revanche de produire les conventions conclues avec les centrales d’achat, qui selon elle expliqueraient l’augmentation du chiffre d’affaires et sans lesquelles les VRP ne réaliseraient quasiment pas de ventes.
Compte tenu de la création par M. Z de la clientèle de son secteur, qu’il a su par la suite développer puis maintenir et fidéliser sur les lignes Oxibis et Exalto en dépit de la concurrence de lignes nouvelles de la même maison, il y a lieu de fixer la valeur de l’indemnité de clientèle lui revenant, une fois déduits les frais professionnels comme indiqué ci-dessus, à la somme de 200 000 €. De cette somme sera par ailleurs déduite l’indemnité spéciale de rupture de 97 721,98€ mentionnée sur le bulletin de paie du dernier trimestre 2014, dont il n’est pas discuté qu’elle a été effectivement versée, dès lors qu’en application de la convention collective, les deux indemnités ne peuvent pas se cumuler. M. Z reste ainsi créancier de la somme de 102 278,02 €.
* les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Z avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés ; en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Compte tenu de son ancienneté supérieure à 20 années et de son âge (47 ans) au moment de la rupture, de son investissement au sein de la société depuis sa création, des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi comme en attestent les pièces produites aux débats puisque M. Z est resté au chômage au moins jusqu’en août 2017, il y a lieu d’allouer à celui-ci la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice.
Sur la remise des documents de rupture
La société Oxibis Group devra remettre à M. Z les documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 ancien du code civil, à compter du 30 avril 2014, date de la demande, non remise en cause en tant que telle.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 800 € ; la société doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 16/01501 et 16/01645 et dit que du tout il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 16/01501;
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 1er février 2016';
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 septembre 2014;
Condamne la société Oxibis Group à payer à M. Z les sommes suivantes:
— 354 939,96 € au titre du rappel de commissions et de congés payés afférents,
— 34 830,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 483,06 € pour les congés payés afférents, sauf à déduire les sommes de 34 534,72 € et 3 453,47 € respectivement perçues à ce titre;
— 4 665,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
— 200 000 € à titre d’indemnité de clientèle, sauf à déduire la somme de 97 721,98 € perçue au titre de
l’indemnité spéciale de rupture,
— 200 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil à compter du 30 avril 2014;
Dit que la société Oxibis Group devra remettre à M. Z les documents de rupture conformes au présent arrêt;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’expertise et de rejet de pièces des débats;
Condamne la société Oxibis Group à payer à M. Z la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Oxibis Group de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Oxibis Group aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame A, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme A
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