Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 111
Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation doté d'un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.
A condition, par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, de justifier de la demande d'au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, les coûts de l'infrastructure collective sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2.
Chaque utilisateur qui demande la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d'une contribution au titre de l'infrastructure collective et d'une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.
L'utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d'infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-13.
Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.
La convention de raccordement mentionnée à l'article L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d'installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.
La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d'emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l'évaluation du taux moyen d'équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l'installation de l'infrastructure collective.
Les modalités d'application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l'infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l'infrastructure collective, sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l'avant-dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
L. 352-12 du code de l'énergie). Ce dispositif a-t-il la nature d'une aide d'Etat ? […] NON répond, bon prince, […] Altmark Trans GmbH, C-280/00) qui sera ainsi résumée dans les futurs tables : « Requérante soutenant, pour exciper de l'inconventionnalité du deuxième alinéa de l'article L. 352-12 du code de l'énergie, qu'un opérateur privé d'infrastructures de recharge chargé de la réalisation d'une infrastructure collective dans le cadre défini par l'article L. 353-13 du même code doit financer à ses frais cette installation avant de percevoir les versements ultérieurs des utilisateurs, tandis que le préfinancement […] D'une part, […] tenu, en application de l'article L. 353-12 de ce code, […]
Lire la suite…[…] gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité en cas de retard pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicule électrique dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation non concernées par l'article L […] . 353-12 du code de l'énergie Délibération de la CRE du 31 mai 2023 portant projet de décision sur la mise en place d'indemnités versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité en cas de retard pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicule électrique dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation non concernées par l'article L. 353-12 du code de l'énergie […]
Lire la suite…[…] pour exciper de l'inconventionnalité du deuxième alinéa de l'article L . 352- 12 du code de l'énergie , qu'un opérateur privé d'infrastructures de recharge chargé de la réalisation d'une infrastructure collective dans le cadre défini par l'article L. 353 -13 du même code doit financer à ses frais cette installation avant de percevoir les versements ultérieurs des utilisateurs, […] en application de l'article L. 353-12 de ce code, […] Aux termes de l'article D. 353-12 -2 du même […]
[…] ( articles 10 à 2196). […] Il a été renforcé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (ci-après « la LOM ») et figure à l'article L . 113-16 du code de la construction et de l'habitation98. […] notamment aux articles L. 353-12 à L. 353 -13 du code de l'énergie . […] un véritable rôle de « chef d'orchestre »99. L'article L. 353 -5 du code de l'énergie offre la possibilité aux collectivités et établissements publics d'élaborer un 96 Dont certains abrogés à date. 97 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos. 98 « Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, […] e ve tiv […]
[…] 12 […] Le cadre juridique propre aux immeubles collectifs figure, quant à lui, notamment aux articles L. […]. 353-13 du code de l'énergie. […] 3 53 […] 399 Article R. 353-5-4 du code de l'énergie. […] L. 353-13 du code de l'énergie. […] 590 L'utilisateur en question peut être un OPR et l'ouvrage de branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements (article L. 353-12, alinéas 4 et 5). 591 Règles précisées par le décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du RPD dans les immeubles collectifs en application des articles L. […]. 342-3-1 du code de l'énergie (articles D. […]. […]. 353-12-4 du code de l'énergie).
Consulter le décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables Principales délibérations de la CRE Décision sur les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des demandes de mutualisation des raccordements des consommateurs et des gestionnaires de réseaux de distribution au réseau public de transport En application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, la CRE est compétente pour autoriser RTE à réaliser un ensemble d'ouvrages mutualisés pour offrir […] L. 353-12 du code de l'énergie constituait une aide d'Etat illégale au profit du gestionnaire de réseau de distribution. […] Par ailleurs, […]
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