Article L222-3-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 183

Lorsqu'une personne faisant l'objet de la sanction mentionnée au 3° de l'article L. 222-2 ne détient pas les certificats d'économies d'énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d'en acquérir.
Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l'article L. 221-4.
Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Cette dernière a, sur le fondement du 3° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, annulé des CEE dits " classiques " correspondant à un volume de 48 137 600 kilowattheures cumulés actualisés (kWh cumac). […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

Cette décision modifiant, pour des motifs tirés de difficultés d'exécution, la nature de la sanction qui avait été décidée en novembre 2017 sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'énergie nous paraît pouvoir être regardée comme une « décision du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 du code de l'énergie » au sens et pour l'application de l'article R. 222-12 du même code et dont le contentieux, en vertu des dispositions de ce dernier article, relève de votre compétence de premier ressort et présente le caractère d'un recours de pleine […] 9

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

Cette décision modifiant, pour des motifs tirés de difficultés d'exécution, la nature de la sanction qui avait été décidée en novembre 2017 sur le fondement de l'article L. 222-2 du code de l'énergie nous paraît pouvoir être regardée comme une « décision du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 du code de l'énergie » au sens et pour l'application de l'article R. 222-12 du même code et dont le contentieux, en vertu des dispositions de ce dernier article, relève de votre compétence de premier ressort et présente le caractère d'un recours de pleine […] 9

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 7 octobre 2021, 435121
Annulation

) Si le ministre chargé de l'énergie peut, dans le respect du principe de proportionnalité qui s'applique à toute sanction administrative, prononcer une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 222-2 du code de l'énergie en cas de manquement aux dispositions relatives aux certificats d'économie d'énergie, en revanche, en l'absence de toute disposition l'y habilitant avant l'introduction dans le code de l'énergie de l'article L. 222-3-1 par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
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Documents parlementaires19

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