Article D353-12-2 du Code de l'énergie
Article D353-12-1
Article D353-12-3

Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1249 du 21 septembre 2022 - art. 1

La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée à titre principal en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné et du ratio entre la puissance demandée au titre du branchement individuel et la puissance totale de l'infrastructure collective mentionnée au 4° de l'article D. 353-12-1.
La puissance demandée au titre du branchement individuel correspond à la puissance maximale qui pourra être souscrite par le demandeur, indépendamment de la puissance de raccordement du branchement. Une éventuelle augmentation ultérieure de la puissance demandée se traduit par une contribution complémentaire.
Le coût de l'infrastructure collective pris en compte pour le calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective comporte les coûts non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics en application des articles L. 341-2, L. 342-6 et L. 342-11, à engager immédiatement par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, y compris les coûts résultants des travaux annexes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 353-12, ainsi que la part des coûts ultérieurs que le gestionnaire de réseau prévoit d'engager pendant la durée de la convention en application du 2° de l'article D. 353-12-1 et non pris en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
La contribution ne peut être inférieure à un montant dépendant de la puissance du branchement individuel.
Lorsque la demande de branchement individuel concerne une puissance demandée inférieure ou égale à 9 kilovoltampères, la contribution ne peut être supérieure à un montant fixé en fonction du type de travaux rendus nécessaires par l'installation de l'infrastructure collective et de la puissance demandée.
La Commission de régulation de l'énergie propose les montants minimum et maximum de la contribution mentionnées aux deux alinéas précédents. Les montants sont arrêtés par le ministre en charge de l'énergie en tenant compte des propositions formulées.
Les règles de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective mentionnées au 8° de l'article D. 353-12-1 peuvent prévoir une actualisation annuelle. Ces règles sont établies par le gestionnaire du réseau public de distribution et soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
L'ensemble des règles de calcul est déterminé afin que la mise en œuvre de la faculté prévue par l'article L. 353-12 assure au gestionnaire de réseau, sur la durée de vie des infrastructures collectives et au périmètre du réseau qu'il exploite, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue pour le raccordement de mêmes infrastructures collectives ne relevant pas de l'article L. 353-12 du code de l'énergie.

Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

Commentaires3

1Le cadre juridique applicable aux infrastructures collectives de recharge de véhicules électriques dans les immeubles collectifs d’habitation se précise
www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

[…] la réalisation de l'infrastructure peut être confiée au gestionnaire de réseau public de distribution (article L. 352-12 du Code de l'énergie) ou à un opérateur d'infrastructures de recharge (article L. 352-13 du Code de l'énergie). […] les deux arrêtés sont pris en application du décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 ayant porté codification des articles D. 353-12-1 et D. 353-12-2 du Code de l'énergie. […] Sur l'arrêté en date du 2 juin 2023 relatif à la définition du taux d'équipement à long terme et de la puissance de référence par point de recharge pour le déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution Dans le cas où la réalisation de l'infrastructure serait confiée au gestionnaire de réseau de distribution, […]

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2Arrêtés du 2 juin 2023 – Déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) – Immeubles collectifs
veille.riviereavocats.com · 19 juin 2023

La puissance de référence par point de recharge mentionné à l'article D. 353-12-1 du code de l'énergie a quant à elle été fixée à 6 kVA. […]

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3Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) : publication de deux arrêtés du 2 juin 2023 qui précisent les modalités de déploiement des IRVE dans…
Arnaud Gossement · 13 juin 2023

Pour mémoire, l'article D. 353-12 du code de l'énergie précise que l'infrastructure collective qui permet l'installation ultérieure de points de recharge comprend la partie collective des ouvrages de raccordement (en excluant donc les ouvrages de branchements individuels). Cette infrastructure relève dès lors du réseau public de distribution d'électricité. […] Lorsqu'un propriétaire ou le syndicat de copropriétaires souhaitent déployer une IRVE, ils peuvent faire appel soit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, soit à un opérateur d'infrastructures de recharge de leur choix, conformément aux articles L. 353-12 et L. 353-13 du code de l'énergie. […]

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Décisions3

1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 8 novembre 2024, 475080Rejet

[…] 352- 12 du code de l'énergie , qu'un opérateur privé d'infrastructures de recharge chargé de la réalisation d'une infrastructure collective dans le cadre défini par l'article L. 353 -13 du même code doit financer à ses frais cette installation avant de percevoir les versements ultérieurs des utilisateurs, […] en application de l'article L. 353-12 de ce code, […] est calculée par application des règles de droit commun énoncées à l'article L. 341- 2 du code de l'énergie . […] Aux termes de l'article D. 353-12-2 […]

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2ADLC, Avis 24-A-03 du 30 mai 2024 relatif au secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

[…] ( articles 10 à 2196). […] Le décret traite également de la qualité de service ( article 24- 2 ). 122. […] notamment aux articles L. 353-12 à L. 353 -13 du code de l'énergie . D . […] un véritable rôle de « chef d'orchestre »99. L'article L. 353 -5 du code de l'énergie offre la possibilité aux collectivités et établissements publics d'élaborer un 96 Dont certains abrogés à date. 97 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national […]

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[…] 3 53 […] en application de l'article R. 353 -4- 2 du code de l'énergie 250 […] 3 9 8 Article D. 353 -6 du code de l'énergie créé par le décret n° 2021-566 du […] mai 2021 relatif à la fourniture […] décision n° 16- D -09 du 12 mai 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs des armatures métalliques et des treillis soudés sur l'île […]

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