Article L342-11 du Code de l'énergie

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Version10/11/2023

Entrée en vigueur le 10 novembre 2023

Modifié par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

I.-Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2, pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement :

1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement ;

2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau d'amont ;

3° Les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

Le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement.

Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative de l'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié selon la puissance et l'énergie renouvelable.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, le niveau de prise en charge peut être porté à :

1° 100 % pour les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages existants ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes pour en éviter le remplacement, en cas de raccordement en basse tension de consommateurs finals effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;

2° 80 % lorsque les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages existants, ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes pour en éviter le remplacement, sont rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4.

Les niveaux de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

III.-La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10.

IV.-Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution ou une convention règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2.

Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaires26


veille.riviereavocats.com · 8 mars 2024

« L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain amé […] ordonnance n° 2023.816) le gouvernement a introduit le nouvel article L. 342-21, cité ci-après, dans le code de l'énergie : […] Pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, cette même ordonnance a également […] L. 342-11 al. 3 du code de l'énergie). […] L. 342-21 code de l'énergie).

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Gide Real Estate · 26 février 2024

Au-delà, il ne s'agit plus d'un simple raccordement, mais d'une extension du réseau imposant, jusqu'à peu, aux communes et EPCI de contribuer à leur financement (ancien article L. 342-11 du code de l'énergie). […]

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M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 15 février 2024

L'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a modifié le code de l'énergie, par la suppression du 2e alinéa de l'article L. 342-11. […]

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Décisions75


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2201091
Rejet

[…] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […] eu égard à sa nature, qui répond à une mission de service public confiée notamment aux opérateurs de communications électroniques pour le compte desquels la société Orange assure la réalisation et la maintenance d'infrastructures. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 332-8 du code de l'urbanisme et L. 342-11 du code de l'énergie, le financement de l'extension du réseau électrique induite par le projet incombe au bénéficiaire de l'autorisation.

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  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Orange·
  • Construction·
  • Communication électronique·
  • Permis de construire·
  • Autorisation·
  • Plan·
  • Tiré·
  • Maire

2Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2016, n° 1407194
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (…) » ; […] Par ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 342-11 du code de l'énergie : « La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, […]

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  • Réseau·
  • Commune·
  • Électricité·
  • Titre exécutoire·
  • Énergie·
  • Participation·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Coûts·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2016, n° 1304909
Annulation

[…] — le maire est tenu de s'opposer à la déclaration de travaux lorsqu'il apparaît que des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux sont nécessaires et que la commune n'a pas prévu de les réaliser ; en application des articles L. 332-15 du code de l'urbanisme et L. 342-11 du code de l'énergie, les travaux portant sur le réseau électrique réalisés à l'extérieur de la parcelle d'assiette du projet relèvent d'une opération d'extension des réseaux ; en l'espèce, il apparaît qu'une extension du réseau électrique de 65 mètres et une extension du réseau de télécommunication de 65 mètres sont nécessaires ; le reste à charge pour la commune est de 60 % du montant des travaux ;

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  • Réseau·
  • Extensions·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Électricité·
  • Aide juridique
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Documents parlementaires33

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques. Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a donné un avis favorable à l'adoption de l'amendement COM-347 de son rapporteur, M. Patrick Chauvet. Lire la suite…
Cet amendement propose d'inscrire directement dans la loi plusieurs dispositions initialement prévues par l'habilitation à légiférer par ordonnance. La première partie précise et complète la rédaction de l'article 6bis, en introduisant l'approbation des modèles de contrat d'accès au réseau de distribution en injection (CARDi) par la CRE au L111-91 du code de l'énergie plutôt qu'au L111-92-1 comme prévu dans le texte actuel. Cette approbation par la CRE a notamment comme objectif d'harmoniser les régimes applicables aux gestionnaires du réseau de transport et de distribution. Cette … Lire la suite…
Cet amendement propose de préciser et compléter certains points de l'article 6bis adopté par le Sénat. L'approbation des modèles de contrat d'accès au réseau de distribution en injection (CARDi) par la Commission de régulation de l'énergie a notamment comme objectif d'harmoniser les régimes applicables aux gestionnaires du réseau de transport et de distribution. L'article 6bis prévoit que cette disposition s'appliquera également aux contrats en cours, ce qui permettra notamment de faire participer au réglage de la tension sur le réseau toutes les installations de production disposant des … Lire la suite…
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