Rejet 19 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2302024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2 juin, 14 décembre 2023 et 14 mars, 31 juillet et 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil, qui s’engage dans ce cas à ne pas percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le requérant saisit le tribunal d’un recours gracieux e,t d’autre part, qu’elle n’est pas suffisamment motivée ni en fait ni en droit et qu’elle ne contient aucun exposé des faits et des moyens ni même de conclusions.
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 novembre 1944, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 mai 2031, a présenté une demande de regroupement familial en faveur son épouse, C, réceptionnée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 novembre 2022. Par une décision du 16 mai 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande aux motifs que le niveau de ses ressources serait insuffisant. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige, qui vise expressément l’accord franco-algérien dont les stipulations de l’article 4 sont équivalentes à celles de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’application desquelles sont énoncées celles de l’article R. 434-4 de ce code, que celle-ci doit être regardée comme fondée sur l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. () ». Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la moyenne mensuelle des revenus perçus par l’intéressé au cours de la période de référence, à savoir les douze mois qui ont précédé le dépôt de sa demande de regroupement familial enregistrée le 10 novembre 2022, s’élève à 847 euros, soit un montant bien inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) brut lequel s’établissait en moyenne à 1 628,75 euros mensuels. L’objectif de la procédure de regroupement familial, qui est de permettre le respect du droit à une vie privée et familiale normale, alors que M. B vivait séparé de son épouse depuis quatre ans, impliquait d’examiner l’évolution des ressources de l’intéressé. Or, en se bornant à établir avoir perçu, pour les mois de janvier à août 2024, sur une période postérieure à la décision attaquée, un montant brut moyen de 1 471 euros, au demeurant inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) brut lequel s’établissait en moyenne à 1 766, 92 euros, M. B n’établit pas que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien ou serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et financière.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Gard, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mai 2023, présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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