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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 22/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/072
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Février 2025
N° RG 22/00799 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7N6
Appelante
S.A.R.L. UNSARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
contre
Intimée
S.C.I. LES CHALETS DES [Adresse 6] 2 SCI, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l’affaire et mise en délibéré :
Par acte authentique du 30 octobre 2018, la SCI les Chalets [Adresse 5] 2 a vendu à la société UNSARL un appartement situé dans le chalet A d’un ensemble immobilier situé à Montvalezan, station de la [11], pour le prix de 490 000 euros.
Se plaignant d’une isolation insuffisante ainsi que de divers désordres, la société UNSARL a tenté d’obtenir amiablement de la SCI les Chalets des Eucherts 2 une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés. En l’absence de réponse, par acte délivré le 19 octobre 2020, la société UNSARL a fait assigner la SCI les Chalets des Eucherts 2 devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 93 228 euros au titre de la restitution d’une partie du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés, outre une somme de 20 680 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI [Adresse 8] 2 n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
déclaré recevable l’action formée par la société UNSARL,
débouté la société UNSARL de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société UNSARL aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société UNSARL a interjeté appel de ce jugement. C’est la présente affaire.
L’intimée a constitué avocat et les parties ont conclu sur le fond du litige.
Parallèlement à cette procédure, le [Adresse 12] [Adresse 8] et les SCI [Adresse 10] les [Adresse 4] (promoteurs) ont engagé, dès l’année 2015, une action devant le tribunal d’Albertville contre divers constructeurs pour obtenir la reprise de désordres affectant les bâtiments.
Cette affaire distincte a fait l’objet d’un jugement rendu le 13 mars 2018, prononçant diverses condamnations au profit notamment du syndicat des copropriétaires en réparation d’un certain nombre de désordres. Sur appel formé par certaines parties, par arrêt rendu le 4 avril 2023, la cour d’appel de Chambéry a infirmé partiellement le jugement et alloué au syndicat des copropriétaires des indemnités complémentaires concernant notamment des vices dénoncés par la société UNSARL à l’encontre de son vendeur.
Ensuite de cet arrêt, un nouveau contentieux s’est élevé entre les deux SCI, promoteurs, et le syndicat des copropriétaires concernant l’attribution des indemnités versées en exécution de du jugement du 13 mars 2018 et de l’arrêt 4 avril 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte du 22 février 2022, les SCI [Adresse 8] et [Adresse 9] ont fait assigner le [Adresse 12] [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour qu’il soit dit qu’elles pourront recouvrer l’intégralité des sommes versées en exécution des décisions précitées, en se fondant sur un protocole d’accord contesté par le syndicat des copropriétaires.
Cette affaire est pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la société UNSARL a saisi le conseiller de la mise en état pour qu’il soit sursis à statuer sur l’appel du jugement du 8 octobre 2021, dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville relative au versement des indemnités allouées successivement par le jugement du 18 mars 2018 et de l’arrêt du 4 avril 2023. A cet effet, elle fait valoir que l’issue de cette autre instance est de nature à modifier sa position en ce que, selon la décision du tribunal, elle pourrait ou non obtenir réparation effective des désordres affectant son appartement par l’intermédiaire du syndicat des copropriétaires, les travaux de reprise n’ayant pas été effectués.
La SCI [Adresse 9] n’a pas conclu sur la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, l’instance distincte opposant le syndicat des copropriétaires aux promoteurs, dont la SCI [Adresse 9], porte sur l’attribution des indemnités destinées notamment à réparer certains des désordres dont se plaint la société UNSARL, de sorte que son issue est de nature à modifier sa position dans la présente instance. Il apparaît donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de son aboutissement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville portant le n° R.G. 22/00271, opposant la SCI [Adresse 8] et la SCI [Adresse 7] 2, d’une part, au [Adresse 12] [Adresse 8], d’autre part,
Réservons les dépens.
Ainsi prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
13/02/2025
la SELARL SELARL PADZUNASS
SALVISBERG & ASSOCIÉS
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