Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie en application du 9° de l'article L. 134-3.
Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l'exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 du présent code.
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 134-1.
[…] 3 Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur le prix de l'électricité, […] Les dispositions modifiant le code de l'énergie remplacent celles relatives au mécanisme ARENH codifiées aux articles L. 336-1 à L. 336-10, L. 337-13 à L. 337-16, et R. 336-1 à R. 336-44 du code de l'énergie. 5 Exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2025, p. 45. https://www.assemblee- nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0324_projet-loi.pdf. 6 Exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2025, […] Les catégories de produits en relevant sont précisées par voie règlementaire. 30. L'article L. 336-13 du code de l'énergie prévoit qu'EDF, […]