Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 3
Cette évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique :
1° A tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 du code de l'énergie ;
2° A tout projet non soumis à l'évaluation environnementale mentionnée ci-dessus, et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 et respecte au moins un des critères suivants :
a) L'objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;
b) La consommation d'énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l'article L. 233-1 ;
c) Le projet fait l'objet d'une analyse coûts-avantages au titre de l'article L. 233-5.
Lorsque le projet mentionné au 2° est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage.
[…] clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 février 2025 en application de l'article R . 611-11-1 du code de justice administrative. […] les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211 -2-1 du code de l'énergie ». […] lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211 -1 à R. 211-12 du code de l'énergie (…) ». L'article R. 211 […]