Article R211-12 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 3

Cette évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique :

1° A tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 du code de l'énergie ;

2° A tout projet non soumis à l'évaluation environnementale mentionnée ci-dessus, et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 et respecte au moins un des critères suivants :

a) L'objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;

b) La consommation d'énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l'article L. 233-1 ;

c) Le projet fait l'objet d'une analyse coûts-avantages au titre de l'article L. 233-5.

Lorsque le projet mentionné au 2° est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Conformément au II du même article, ces dispositions s'appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d'autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026.

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