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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 23TL02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, l’association Préservons notre montagne, Mme H… A… épouse B…, MM. Jerome Lewis et Nicholas Lewis, Mme C… F…, M. E… F…, M. et Mme G… et I… J…, M. D… J…, représentés par Me Cabrol, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Tarn a autorisé la société Eoliennes de la Vialette à exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs sur le territoire des communes de Dourgne et de Massaguel ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Éoliennes de la Vialette une somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
– ils justifient de leur intérêt à agir ;
Sur la régularité de l’arrêté attaqué :
– le dossier soumis à enquête publique était incomplet dès lors que n’y figuraient ni l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie et la réponse du pétitionnaire à cet avis, ni les deux avis du Conseil national de la protection de la nature, ni l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie ;
– le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant dès lors qu’il n’a pas examiné et analysé les observations recueillies au cours de l’enquête publique ;
– les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;
– le volet paysager de l’étude d’impact est insuffisant dès lors, d’une part, qu’il a été réalisé selon une méthodologie insincère, d’autre part, qu’il ne comporte aucun photomontage relatif à la visibilité du projet depuis la commune de Massaguel et, enfin, que l’effet de saturation visuelle depuis la commune d’Arfons n’a pas été suffisamment pris en compte ;
– l’étude d’impact n’a pas suffisamment évalué l’incidence du déboisement et du défrichement sur le risque incendie ;
– l’étude d’impact n’a pas suffisamment évalué l’incidence du raccordement électrique sur les habitats naturels, la faune, la flore et le paysage ;
– l’étude d’impact n’a pas suffisamment évalué l’incidence du projet sur la ressource en eau ;
– l’étude d’impact n’a pas suffisamment justifié le choix du site retenu ;
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en tant qu’il vaut dérogation « espèces protégées » ;
Sur le bien-fondé de l’arrêté attaqué :
– la société pétitionnaire ne justifie pas avoir recherché une solution alternative plus satisfaisante pour les espèces protégées et leurs habitats ;
– le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la société Éoliennes de la Vialette, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans l’attente d’une régularisation et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 février 2025 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par l’association Préservons notre montagne et les autres requérants, représentés par Me Cabrol, a été enregistrée le 17 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par un courrier du 13 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois sur la requête, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour permettre la régularisation du vice tiré de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique du fait de l’absence de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie du 2 juillet 2021, de la réponse du pétitionnaire du 18 février 2022 à cet avis, et des avis du Conseil national de la protection de la nature émis les 3 août 2021 et 24 mars 2022, et ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 15 mai 2026, ont été présentées par l’association Préservons notre montagne et les autres requérants, représentés par Me Cabrol.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 29 mai 2026, ont été présentées par le préfet du Tarn.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’énergie ;
– le code de l’environnement ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
– le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 ;
– le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Restino, première conseillère,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Cabrol, représentant l’association Préservons notre montagne et les autres requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2019, la société Eoliennes de la Vialette a déposé une demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de huit aérogénérateurs sur le territoire des communes de Dourgne et Massaguel (Tarn). Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Tarn a accordé cette autorisation, tenant également lieu de dérogation « espèces et habitats protégés » concernant 47 espèces d’oiseaux, 18 espèces de chiroptères, 9 espèces de reptiles et 6 espèces d’amphibiens. L’association Préservons notre montagne ainsi que six personnes physiques demandent à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il appartient au juge de plein contentieux d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation environnementale au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de droit et de fait applicables à la date de l’autorisation. D’autre part, les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision prise par l’administration.
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
S’agissant de la composition du dossier soumis à l’enquête publique :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / Lorsqu’ils sont requis : / (…) c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; / (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…) ". Si le dossier d’enquête publique doit contenir les pièces et avis prévus par les dispositions précitées de l’article R. 123-8, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que lorsqu’elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou lorsqu’elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie du 2 juillet 2021, la réponse écrite de la société pétitionnaire à cet avis en date du 18 février 2022 ainsi que les avis du Conseil national de la protection de la nature émis les 3 août 2021 et 24 mars 2022. La circonstance, au demeurant non établie, que ces documents auraient figuré dans la version numérique du dossier d’enquête publique est sans incidence à cet égard. L’irrégularité de la composition du dossier soumis à enquête ainsi constatée ayant eu pour effet de nuire à l’information complète de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération, celle-ci a été de nature à vicier la procédure d’enquête publique.
5. En second lieu, aux termes du III de l’article R. 122-7 du code de l’environnement : " Les autorités environnementales mentionnées à l’article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : / (…) – le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine au-delà du territoire d’une seule région et le directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres projets ; (…) ".
6. L’avis du directeur de l’agence régionale de santé d’Occitanie recueilli en application du III de l’article R. 122-7 du code de l’environnement dans le cadre de la consultation de l’autorité environnementale ne figure pas au nombre des pièces devant être versées au dossier d’enquête publique en application du 4° de l’article R. 123-8 de ce même code. Par suite, la circonstance que le dossier soumis à enquête publique ne contenait pas l’avis du directeur de l’agence régionale de santé est sans incidence sur la régularité de la procédure.
S’agissant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :
7. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. (…) ». L’article R. 123-19 du même code dispose que : « Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ». Ces dispositions n’obligent pas le commissaire enquêteur à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, mais lui imposent d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons déterminant le sens de cet avis.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que le rapport du commissaire enquêteur du 17 novembre 2022 rappelle l’objet du projet, les principales données du dossier, dresse la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, précise l’organisation et le déroulement de l’enquête et examine, en les synthétisant, les observations formulées par le public. Contrairement à ce qui est soutenu, ce rapport a suffisamment examiné et analysé les observations des collectivités et du public. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen des observations recueillies pendant l’enquête publique doit être écarté.
9. D’autre part, les conclusions du commissaire-enquêteur, formulées le 16 novembre 2022 et complétées le 4 décembre 2022, contenues dans un document séparé, comme l’exige l’article R. 123-19 du code de l’environnement, développent de manière circonstanciée les éléments l’ayant conduit à émettre un avis favorable sur le projet, sous quinze réserves et une recommandation. Ces conclusions sont synthétiques, personnelles et émettent différentes réserves sur le projet et ne se bornent ainsi pas à des considérations d’ordre général. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des conclusions du commissaire-enquêteur doit être écarté.
S’agissant de l’étude d’impact :
10. L’article R. 122-5 du code de l’environnement dispose que : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés (…). / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. / Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. (…) / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ".
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant au volet paysager de l’étude d’impact :
12. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l’instruction que le volet paysager de l’étude d’impact comporte de nombreux photomontages réalisés à partir de plusieurs points du territoire de la commune de Massaguel. Le moyen tiré de ce que cette étude ne comporte aucun photomontage relatif à la visibilité du projet depuis cette commune doit donc être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, le volet paysager de l’étude d’impact comporte une partie relative à l’effet de saturation visuelle depuis la commune d’Arfons. Y figurent deux cartes, l’une relative à l’état initial mentionnant les parcs existants et l’autre relative à l’état initial augmenté des éoliennes projetées. Y figure également la liste des parcs éoliens existants et des projets de création de parcs, précisant pour chaque parc le nombre d’éoliennes, la distance depuis la commune d’Arfons et le nombre de degrés visuels concernés. Y figure enfin un tableau analysant de manière précise l’effet de saturation compte tenu de l’ensemble de ces paramètres, concluant à l’absence de risque de saturation visuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact aurait insuffisamment pris en compte le risque de saturation visuelle depuis la commune d’Arfons doit être écarté.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la méthodologie retenue pour réaliser le volet paysager de l’étude d’impact serait insincère n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Quant au risque d’incendie causé par le défrichement :
15. L’étude d’impact comporte une partie relative aux risques naturels, dont il ressort que les terrains d’assiette du projet sont situés dans le massif forestier de la « Vallée du Thoré – Montagne Noire », dont 75 % correspondent à des espaces naturels et combustibles, caractérisé par un niveau de risque d’incendie moyen à faible, de sorte qu’il est classé en zone à traiter en priorité 1. Par suite, et alors que les requérants n’indiquent pas en quoi le déboisement et le défrichement nécessités par le projet généreraient sur ce point un risque particulier d’incendie, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact a insuffisamment pris en compte le risque incendie causé par le défrichement et le déboisement doit être écarté.
Quant à l’impact du raccordement électrique du projet :
16. Contrairement à ce que soutiennent l’association Préservons notre montagne et les autres requérants, les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposent pas au pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement externe d’une installation de production d’électricité, lequel incombe aux gestionnaires de transport de distribution et de transport d’électricité de ces réseaux et qui relève d’une autorisation distincte. Par suite, l’étude d’impact n’avait pas à comprendre l’analyse des impacts environnementaux d’un tel raccordement.
Quant à l’impact du projet sur la ressource en eau :
17. D’une part, il résulte de l’instruction que les sites retenus pour l’implantation des éoliennes nos D1 à D5 sur le territoire de la commune de Dourgne sont situés dans le périmètre de protection éloignée du barrage des Cammazes. L’étude d’impact relève, à cet égard, que le risque quantitatif est faible dès lors que l’emprise totale des travaux au droit desdites éoliennes s’élève à 1,6 kilomètre carré pour l’ensemble du projet, représentant moins de 5 % de la superficie du bassin versant et que le risque qualitatif est modéré à important au droit de l’éolienne n° D3, tandis que les éoliennes nos M1 à M3 situées sur le territoire de la commune de Massaguel présentent un risque qualitatif et quantitatif faible. D’autre part, le projet est entièrement situé en dehors du périmètre de protection du barrage du Pas du Sant, de sorte que l’étude d’impact n’avait pas à évaluer les impacts du projet sur ce barrage. Enfin, les captages d’eau privés n’étant ni déclarés ni recensés, l’étude d’impact n’avait pas à les prendre en compte. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact aurait insuffisamment analysé l’impact du projet sur la ressource en eau doit être écarté.
Quant à la description des solutions de substitution raisonnables :
18. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact contient une partie dédiée à la description des solutions de substitution raisonnables examinées et à l’indication des principales raisons du choix effectué, exposant la justification du choix de l’énergie éolienne, puis la démarche suivie par le porteur du projet pour parvenir à la solution proposée, laquelle est apparue comme ayant le moindre impact sur l’environnement après avoir identifié dix autres zones d’implantation potentielles à l’échelle départementale dans le cadre du schéma régional éolien, puis présenté trois variantes sur le territoire des communes de Dourgne et Massaguel, comprenant entre huit et treize éoliennes, réparties sur deux secteurs distincts, et analysé les impacts respectifs de ces trois variantes. Il est vrai que la mission régionale de l’autorité environnementale d’Occitanie a estimé, dans son avis du 2 juillet 2021, que l’étude d’impact était lacunaire sur l’examen de « solutions alternatives satisfaisantes » aux motifs, d’une part, que le dossier ne présente ni d’analyse du coût environnemental / avantage de ce projet, ni une analyse territoriale justifiant à l’échelle intercommunale le choix du site au regard des différentes thématiques environnementales et, d’autre part, que l’analyse des trois variantes susmentionnées proposées, toutes au sein de la même zone d’implantation potentielle, ne recherche pas la solution de moindre impact compte tenu des sensibilités environnementales révélées par l’état initial. Toutefois, au regard de la description dans l’étude d’impact des solutions de substitution raisonnables envisagées, ces critiques ne suffisent pas à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact au regard des dispositions précitées du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact comporterait une description insuffisante des solutions de substitution raisonnables examinées par la société pétitionnaire doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que le moyen tiré du caractère incomplet, insuffisant ou erroné de l’étude d’impact figurant dans le dossier de demande d’autorisation doit être écarté.
En ce qui concerne la dérogation « espèces protégées » :
20. L’article L. 411-1 du code de l’environnement dispose que : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / (…) « . En outre, selon l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / (…) ".
S’agissant de la motivation de la dérogation :
21. Selon l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». L’arrêté par lequel l’autorité préfectorale accorde une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, au sens de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Il est donc soumis à l’obligation de motivation prévue par ces dispositions.
22. La dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées prévue par l’autorisation environnementale d’exploiter le parc éolien en litige mentionne les textes dont elle fait application et expose, de manière suffisamment précise, les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, s’agissant de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur compte tenu de la participation du projet aux politiques publiques de développement des énergies vertes, de l’absence de solution alternative satisfaisante au motif que « le projet représente le moindre impact environnemental », et de la condition tenant à ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Cette motivation permet ainsi de s’assurer que les trois conditions cumulatives des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la dérogation « espèces protégées » doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de la raison impérative d’intérêt public majeur :
23. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ». Ce dernier article, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : " Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article ; / 1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 (…) « . Aux termes de l’article R. 411-6-1 du même code : » Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 : / 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, au sens de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-12 du code de l’énergie (…) « . L’article R. 211-2 de ce code dispose que : » Un projet d’installation située à terre produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; / 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie ". Insérées par le décret du 28 décembre 2023 susvisé, pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2023, ces dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de la publication du décret.
24. D’une part, il ressort des mentions de l’article 1 du titre I de l’arrêté attaqué que l’autorisation en litige a été délivrée pour une puissance prévisionnelle totale comprise entre 17,60 et 18,80 mégawatts. Le projet satisfait donc à la première condition mentionnée par l’article R. 211-2 du code de l’énergie. D’autre part, en vertu de l’article 3 du décret susvisé du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui était applicable au 13 novembre 2019, date à laquelle la société Eoliennes de la Vialette avait présenté sa demande de dérogation, l’objectif de développement de l’énergie éolienne terrestre en France métropolitaine continentale était fixé à une puissance totale installée de 15 000 mégawatts au 31 décembre 2018 et à une puissance totale installée comprise entre 21 800 et 26 000 mégawatts au 31 décembre 2023. Il résulte de l’instruction, notamment du « tableau de bord éolien » établi par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires au titre du quatrième trimestre 2019, que la puissance totale du parc éolien terrestre raccordé sur le territoire métropolitain n’avait pas atteint, au 13 novembre 2019, date à laquelle il convient de se placer selon les termes du 2° de l’article R. 211-2 du code de l’énergie, l’objectif maximal de puissance fixé par l’article 3 du décret du 27 octobre 2016. La seconde condition prévue par l’article R. 211-2 du code de l’énergie est donc également remplie. Il en résulte que le parc éolien contesté est réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle raison impérative d’intérêt public majeur ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’absence de solution alternative satisfaisante :
25. La condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
26. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact, que, dans un premier temps, la société pétitionnaire a entrepris d’identifier les zones d’implantation potentielle dans le département du Tarn, compte tenu des contraintes règlementaires tenant notamment au respect d’une distance minimale de 500 mètres minimale vis-à-vis des habitations, des contraintes aéronautiques et radioélectriques, des contraintes environnementales et paysagères tenant notamment au respect de distances par rapport aux monuments historiques et aux sites notamment Natura 2000, des contraintes techniques tenant notamment à la ressource en vent et au raccordement électrique au réseau national. Outre le site finalement retenu, dix zones d’implantation potentielle ont ainsi été identifiées à savoir la commune de Saint-Amans-Soult, les communes de Sorèze et Arfons, les communes de Verdalle et Escoussens, la commune de Burlats, les communes de Boissezon, Vintrou, Le Rialet et Lasfaillades, la commune de Nages, la commune de Murat-sur-Vèbre, la commune de Fontrieu, la commune d’Aiguefonde et les communes d’Albine et Sauveterre. L’étude d’impact précise, pour chacun de ces sites, leurs caractéristiques et les raisons pour lesquels ils ne pouvaient être retenus. Par conséquent, la circonstance que, à l’intérieur de la zone d’implantation finalement retenue, la société pétitionnaire a ensuite envisagé trois variantes d’implantation du parc, ne signifie pas, en tout état de cause, que la recherche de solutions alternatives satisfaisantes a été faite uniquement sur le territoire des communes de Dourgne et Massaguel. Il ne résulte pas de l’instruction que l’une des solutions alternatives préalablement étudiées soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la possibilité d’une régularisation :
27. L’article L. 181-18 du code de l’environnement mentionne que : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / (…) ".
28. Il résulte de ce qui précède que seul est fondé, en l’état du dossier, le moyen, retenu au point 4 du présent arrêt, tenant à l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique, faute de comprendre l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie du 2 juillet 2021, la réponse écrite de la société pétitionnaire à cet avis en date du 18 février 2022, et les avis du Conseil national de la protection de la nature émis les 3 août 2021 et 24 mars 2022. Le vice entachant ainsi l’autorisation litigieuse est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative par le préfet, après qu’un dossier complet aura été soumis à enquête publique complémentaire. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente requête, sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pendant une période de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre la régularisation du vice ainsi relevé.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 23TL02300, pendant une période de trois mois suivant la notification du présent arrêt, pour permettre à la société Éoliennes de la Vialette de produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant le vice entachant l’autorisation en litige tiré de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique du fait de l’absence de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie du 2 juillet 2021, de la réponse du pétitionnaire du 18 février 2022 à cet avis, et des avis du Conseil national de la protection de la nature émis les 3 août 2021 et 24 mars 2022.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué dans le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Préservons notre montagne », première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société Éoliennes de la Vialette, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 23TL02300
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