Entrée en vigueur le 14 mars 2026
Est créé par : Décret n°2025-1441 du 31 décembre 2025 - art. 1
Les capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont soumises à une procédure de certification simplifiée, reposant notamment sur une prise en compte normative de leur disponibilité attendue. L'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article R. 316-2 précise les modalités de cette procédure de certification simplifiée, ainsi que les caractéristiques techniques des capacités concernées.
Les capacités de production bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité établi en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, des dispositions dérogatoires de l'article L. 314-26, sont également soumises à cette procédure de certification simplifiée.
[…] n° 18 -A-12 précité. 16 Également aux articles L. 321-16 et L. 321-17 sur les missions de RTE, […] Les actifs de production alimentés par des combustibles fossiles ne peuvent jamais faire l'objet de contrats de capacité de plus de 15 ans ». 91 Projet d'article R. 316 -40. 92 Projet d'article R. 316 -42. 93 Projet d'article R. 316 -41. 35 […] Il ressort effectivement de l'article L. 316 -8 du code de l'énergie que tout exploitant de capacités doit en demander la certification – obligation sanctionnable par la CRE. 174. […] l'article […]