Article L314-26 du Code de l'énergie
Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaires2

1Débat public programmation pluriannuelle de l’énergie
CNDP · 20 juin 2018

L'article L. 121-9 du code de l'énergie dispose en effet que « chaque année, […] le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 […] des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l'article L. 314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L . 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à […] l'article L. 314-26 […]. […] Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, […]

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2Energie : le Gouvernement dépose un projet de loi relatif à l'autoconsommation, aux garanties d'origine et à la réfaction tarifaire pour raccordement
Arnaud Gossement · 18 octobre 2016

Il est ainsi prévu de supprimer l'actuel alinéa 3 de l'article L. 314-14 du code de l'énergie et le remplacer par la disposition qui suit : « L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d'origine a été émise ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ainsi que, le cas échéant, L. 314-26. » Si le Conseil d'Etat estime, dans son avis du 6 octobre 2016, que l'étude d'impact du projet de loi doit être […] l'article L. 314-18 du même code ; […]

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