CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 8 février 2024, 22BX00970, Inédit au recueil Lebon
TA Bordeaux 26 janvier 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Habilitation à agir du président de Bordeaux Métropole

    La cour a jugé que la délibération habilitant le président à ester en justice était valide, même sans signature, et que les formalités de publicité avaient été respectées.

  • Rejeté
    Prescription de l'action de Bordeaux Métropole

    La cour a confirmé que le délai de prescription de dix ans s'applique, car l'action concerne des désordres liés à l'exécution d'un marché public.

  • Rejeté
    Nature du groupement de maîtrise d'œuvre

    La cour a jugé que le groupement était solidaire pour les obligations contractuelles, justifiant la condamnation solidaire.

  • Rejeté
    Responsabilité des autres sociétés

    La cour a jugé que la responsabilité des autres sociétés était engagée, mais a confirmé que la société BLP devait également assumer sa part de responsabilité.

  • Rejeté
    Achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre

    La cour a estimé que la réserve n° 12 n'ayant pas été levée, l'achèvement de la mission n'était pas constaté, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que Bordeaux Métropole n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais d'instance était irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné la requête de la société Brochet Lajus Pueyo (BLP) qui contestait un jugement du tribunal administratif de Bordeaux condamnant solidairement plusieurs sociétés, dont elle-même, à verser 79 465,64 euros à Bordeaux Métropole pour des travaux liés à des réserves sur des travaux d'éclairage public. BLP soutenait que la demande de Bordeaux Métropole était irrecevable en raison d'un défaut d'habilitation et que l'action était prescrite. La juridiction de première instance avait rejeté ces arguments, considérant que la délibération habilitant le président de Bordeaux Métropole était valide et que l'action n'était pas prescrite. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que la responsabilité de BLP était engagée et que la solidarité entre les co-traitants était justifiée, tout en rejetant les demandes de BLP.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 févr. 2024, n° 22BX00970
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX00970
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 26 janvier 2022, N° 2001565
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049121644

Sur les parties

Texte intégral

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