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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 mai 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ONE.TEL;one.tel;ONETEL.NET;ONETEL.FR;ONETELNET.FR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM746719;EM1105089;EM1320563;EM1105030 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL35;CL38 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de telecommunications - services de telecommunications |
| Référence INPI : | M20010639 |
Sur les parties
| Parties : | ONE.TEL (SARL) c/ M (Nicolas) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 14 décembre 2000, la société ONE.TEL assigne M. MALAUSSENA aux fins de voir :
- constater la multiplicité et la diversité des atteintes à ses droits de propriété intellectuelle notamment par la reproduction sans autorisation de la marque ONE.TEL ainsi que les éléments de la charte graphique du site Onetel.fr ;
- constater le caractère dénigrant et insultant du site ONETELFUCK ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice résultant de tels agissements et celle de 100.000 francs au titre des atteintes multiples à ses droits de propriété intellectuelle ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 25.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. M. MALAUSSENA régulièrement assigné à la mairie de son domicile n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire.
DECISION I – SUR LES DROITS DE LA SOCIETE ONE.TEL : Les pièces produites établissent que la société ONE.TEL LIMITED est propriétaire : d’une marque communautaire semi-figurative « ONE.TEL » enregistrée sous le n° EM746719 et publiée le 8 mars 1999 pour désigner les produits de télécommunications de la classe 38 de la classification internationale, d’une marque communautaire « One.tel » enregistrée sous le n° EM1105089 et publiée le 20 mars 2000 pour désigner différents produits et services des classes 9, 35 et 38 de la classification internationale et notamment les services de télécommunications ; d’une marque communautaire « Onetel.net » enregistrée sous le n° EM1320563 et publiée le 15 mai 2000 pour désigner différents produits et services des classes 9, 16, 35 et 38 de la classification internationale et notamment les services de communications,
d’une marque communautaire figurative représentant la tête d’un personnage avec chapeau et cheveux longs, enregistrée sous le n° EM1105030 et publiée le 13 décembre 1999 pour désigner différents produits et services des classes 9, 35 et 38 de la classification internationale dont les services de télécommunications. La société ONE.TEL est également titulaire de deux sites internet sous les adresses « onetel.fr » et « onetelnet.fr » présentant ses activités et les produits qu’elle offre. II – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES : Il ressort : des copies d’écran web produites aux débats qu’existait le 10/08/2000 un site dénommé ONETELFUCK, hébergé par la société MULTIMANIA, à son adresse « multimania.com » ; que ce site se présente sur sa page d’accueil comme une parodie du site « onetel.fr » ; d’une copie d’écran du 17 août 2000 que postérieurement le site ONETELFUCK était hébergé par le serveur « geocities.com » appartenant à la société YAHOO. ; des indications figurant dans l’ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2000, que la société MULTIMANIA a donné à la société ONE.TEL le journal de connexion de ses abonnés permettant d’identifier le titulaire du site « onetelfuck » comme étant M. MALAUSSENA, actuel défendeur. Le tribunal relève que M. M bien qu’ayant été bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle partielle, n’a pas constitué avocat. L’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui est applicable en application de l’article 14 du réglement n° 40/94 sur la marque communautaire dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, le tribunal relève : que le nom du site du défendeur reprend les éléments dénominatifs des 3 premières marques « ONETEL » précitées en y adjoignant un suffixe FUCK qui est insusceptible de modifier le caractère distinctif des premières syllabes car ce suffixe ne permet pas à celles-ci de se fondre dans un ensemble ayant un pouvoir distinctif propre ; que cette adresse désigne un site offrant des services de communications comme ceux visés aux enregistrés des trois marques dénominatives ONETEL.
que dès lors, les actes de contrefaçon de marques sont établis et ce en application de l’article du Code de la Propriété Intellectuelle précité, l’exception de parodie n’étant pas applicable en matière de marque. III – SUR LA CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR : Il ressort de la comparaison des pages du site « onetelnet.fr » et du site du défendeur que le second reprend systèmatiquement les caractéristiques du premier : le titre, la présentation, la mise en page, les couleurs, les intitulés des rubriques. Si le site « onetelfuck.fr » affiche sur sa page d’accueil être une parodie, le tribunal relève à l’examen de son contenu que l’exception de l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut lui être appliquée car son contenu établit une nette intention de nuire à la société ONETEL en dénigrant ses services (cf les citations suivantes : « et si tu payes pas on t’envoie les huissiers », « cette offre est soumise à condition d’une souscription au service de sodomie One.tel.fuck (et oui, donne nous tes sous quant tu téléphones) » « introduction de la teub, cette arnaque est conclue entre OneTelFuck ( »One. Tel. Fick« ou »pognon« ) et vous ( »pigeon« ) » « la sodomie, chère pigeonne, cher pigeon » ; …). Dans ces conditions, la reproduction et la représentation sur le site « onetelfuck » des caractéristiques du site « Onetelnet.fr » qui sont originales et dès lors susceptibles de protection, sans autorisation de la société One Tel qui est présumée l’auteur de ce site divulgué sous son nom, constituent des actes de contrefaçon en application de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui portent atteinte aux droits de la société One Tel. IV – SUR LES ACTES DE DENIGREMENT : Le tribunal relève que le site « OneTelFuck » comportent de nombreux propos dénigrants des activités de la société One Tel qui dépassent la mesure de propos simplement satiriques. Outre les citations précédentes, on peut y lire à titre d’exemples : « Chez One TelFuck, la sécurité internet on s’en branle » « Nous nous efforçons sans cesse de combattre l’utilisation licite par rapport à nos services afin que le client se casse » "Désolé, l’email marche pas et ne marchera jamais. c’est bête hein? … vu que dans 15 jours on aura plus aucun client, on va pas se casser le cul à chercher" Le caractère manifestement malveillant de ces propos constitue une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil dont M. M, leur auteur, est responsable. Cette faute a causé un préjudice certain à la société ONE TEL en affectant son image de marque ainsi que la qualité du travail de son personnel. V – SUR LES MESURES REPARATRICES :
Il convient de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction et de publication dans les conditions définies au présent dispositif. Le tribunal estime à la somme de 60.000 francs le montant des dommages et intérêts qui répare le préjudice tenant aux atteintes aux trois marques ONE TEL, à celle de 40.000 francs pour les atteintes aux droits d’auteur et à celle de 100.000 francs pour les actes de dénigrement. Compte-tenu de l’urgence à faire cesser les actes illicites, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. L’équité commande en outre d’allouer à la société ONE.TEL la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit que M. M en éditant un site sur le web dénommé « ONETELFUCK » dont le nom reproduit les marques communautaires n° EM746719 ; EM1105089, EM1320563 et les caractéristiques du site « ONETELNET.FR » dont la société ONETEL détient les droits d’auteur, sans l’autorisation de celle-ci a commis des actes de contrefaçon de marques et a porté atteinte aux droits d’auteur de la société ONETEL, Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1000 francs par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision, Condamne M. M à payer à la société ONETEL la somme de 60.000 francs de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marques et celle de 40.000 francs au titre de l’atteinte aux droits d’auteur, Dit que M. M dans les propos tenus sur les services de la société ONETEL identifiable sous le pseudonyme de ONETELFUCK a commis des actes de dénigrement fautifs au préjudice de la société ONETEL ; Interdit la poursuite de ces actes sous astreinte de 1000 francs par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision, Condamne M. M à payer à la société ONE TEL la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts de ce chef, et celle de 15.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise la publication du dispositif de la présente décision sur les sites web de la société ONE TEL et ce, pendant une durée d’un mois, Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. M aux dépens, Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître B, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
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