Article 22 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 21-1
Article 22-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires12

1La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
Me Joan Dray · consultation.avocat.fr · 30 avril 2018

Aux termes de l'article 50, al. 1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, […] qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Les titres exécutoires émis par les comptables des impôts sont limitativement énumérés par l'article L 252 A du LPF, et il s'agit essentiellement des avis de mise en recouvrement et des décisions de justice ayant force exécutoire. […] Il en résulte que l'absence de titre exécutoire justifie non seulement l'annulation de la procédure de saisie-vente mais également la condamnation du créancier à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 qui sanctionne l'exercice abusif d'une procédure d'exécution (CA Paris, ch. 8, sect. […]

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2La saisie-vente : une procédure à ne pas négligerAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 2 janvier 2012

3La saisie-vente : une procédure à ne pas négligerAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 2 janvier 2012
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1Cour d'appel d'Amiens, 10 décembre 2009, n° 08/05479Infirmation

[…] Attendu que le Crédit Agricole se prévaut à juste titre des dispositions de l'article 1244 du code civil selon lesquelles il ne peut lui être imposé par le débiteur de recevoir en partie le paiement d'une dette ; que le fait que le débiteur a versé tous les mois une petite somme depuis plus de dix ans sans que le créancier n'engage de voie d'exécution est insuffisant pour caractériser un abus de saisie visé à l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en effet, il ne résulte d'aucun élément que le créancier aurait renoncé à l'exercice du droit de réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance ;

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 22 septembre 2009, n° 08/00185Confirmation

[…] Attendu que, conformément à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution; que l'alinéa 1 er de l'article 22 de cette même loi précise: 'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation;'

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3Cour d'appel de Lyon, 12 février 2015, n° 10/09009Infirmation partielle

[…] — condamner la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à leur payer la somme de 7.000€ de dommages intérêts au titre de l'article 22 de la loi du 09.07.1991, […]

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