Article L153-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version29/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 - art. 17 (VT)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.

Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 11

Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions202


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 8 décembre 2023, n° 2301453
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. […] Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : « L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ». […]

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    2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2012231
    Rejet

    […] 8. En dernier lieu, le code des procédures civiles d'exécution dispose, en son article L. 153-1 : « L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation » ; en son article L. 153-2 : « L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. » et en son article R. 121-21 : « Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. ». En outre, aux termes de l'article 579 du code de procédure civile : « Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement. ».

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    3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 28 juin 2023, n° 2002248
    Rejet

    […] 6. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » Et aux termes de son article L. 153-2 : « L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. »

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