Annulation 13 février 2024
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 2101537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2021, 5 avril 2023 et 10 novembre 2023, l’association « Nos amis les Animaux 85480 », Mme A D et M. B C, représentés par Me Cohendet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Vendée a chargé un lieutenant de louveterie d’organiser jusqu’au 27 janvier 2021 autant de battues administratives de destruction de sangliers que nécessaires sur le territoire de la commune de Bournezeau et des communes limitrophes, selon un périmètre fixé par un plan annexé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de la consultation pour avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, en méconnaissance de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— les visas de l’arrêté attaqué sont erronés et incomplets, ne permettant pas de vérifier de la compétence de la personne désignée comme lieutenant de louveterie ;
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du public, en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement, et des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il méconnaît l’article L. 427-6 du code de l’environnement et le caractère de nécessité et de proportionnalité de la mesure n’est pas démontré ;
— à titre subsidiaire l’inclusion du lieu-dit « Les Salines » dans le périmètre des battues administratives autorisées est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte au droit des propriétaires en cause au respect de leur vie privée, au droit à leur sécurité, à leur droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à leur liberté de conscience protégée par l’article 9 §2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’incompétence négative dès lors qu’il délègue au lieutenant de louveterie l’organisation des battues administratives, que le périmètre qu’il retient n’est pas justifié, faute de comporter des indications précises de temps et de lieu, et en l’absence d’encadrement des techniques de chasse ;
— l’absence de publication de l’arrêté attaqué porte une atteinte au droit au recours protégé par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 14 septembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Cohendet, avocate des requérants,
— les observations de Mme E, représentante du préfet de la Vendée.
Une note en délibéré, produite par le préfet de la Vendée, a été enregistrée le 17 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C sont propriétaires de parcelles d’une superficie totale de 3 ha 56 a 43 ca situées au lieudit Les Salines, à Bournezeau en Vendée. Ces parcelles sont interdites de l’exercice de la chasse en application du 5° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement et font l’objet d’une convention qu’ils ont conclue le 9 octobre 2010 à cette fin avec une association. Mme D et M. C, ainsi que l’association « Nos amis les Animaux 85480 » demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Vendée a, sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, chargé un lieutenant de louveterie d’organiser jusqu’au 27 janvier 2021 autant de battues administratives de destruction de sangliers que nécessaires sur le territoire de la commune de Bournezeau et des communes limitrophes, selon un périmètre fixé par un plan annexé, qui comprend le lieudit et la propriété des requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : " () Chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : () 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; () Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. () ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : " I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. () / IV. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre. () « . L’article L. 123-19-1 du même code dispose que : » I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () « . Les II, III et IV de l’article L. 123-19-1 prévoient les modalités de participation du public à l’élaboration des décisions entrant dans le champ d’application de cet article. Aux termes de l’article L. 123-19-3 du même code : » Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s’appliquent pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. / Les délais prévus aux II, III et IV de l’article L. 123-19-1 et aux II et III de l’article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. ".
4. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Vendée a, sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, autorisé un lieutenant de louveterie à procéder sur le territoire de la commune de Bournezeau et les communes limitrophes entre le 14 janvier et le 27 janvier 2021, à autant de battues administratives de destruction de sangliers que nécessaire. Il est constant que cet arrêté n’a pas été précédé d’une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration au sens de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’état des lieux cynégétique établi au 2 décembre 2020 par les services de l’Etat, que le nombre total de sangliers prélevés pendant la saison de chasse 2020-2021 s’élève à 215, dont 26 avaient été prélevés entre juin et décembre 2020 sur les différents territoires de chasse de Bournezeau. L’arrêté attaqué permet l’organisation « d’autant de battues administratives que nécessaire » et ne prévoit pas de plafond au nombre d’animaux pouvant être détruits, sur un périmètre géographique d’environ 500 hectares, comprenant une zone d’environ 3,5 ha où l’exercice de la chasse est interdit en application du 5° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement. Quand bien même il est intervenu pendant la période d’ouverture de la chasse autorisée par le préfet de la Vendée pour la campagne cynégétique 2020-2021, dès lors que la mise en œuvre de cet arrêté est susceptible d’entraîner la destruction d’un nombre de sangliers indéterminé et non limité par un plafond, sur un périmètre d’une superficie significative comprenant notamment une zone où l’exercice de la chasse est interdit, il ne peut être regardé comme dépourvu d’incidence sur l’environnement au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement. La circonstance qu’une seule battue a été organisée le 25 janvier 2021 est sans incidence.
6. En second lieu, le préfet de la Vendée soutient, d’une part, que la nécessité de prévenir la hausse des nuisances causées aux parcelles agricoles et les troubles à l’ordre public constituaient une situation d’urgence rendant impossible la participation du public. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier notamment du compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) du 5 février 2020, que les sangliers se trouvant sur le territoire de la commune de Bournezeau ont donné lieu sur les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 à l’ouverture, respectivement, de 17, 7 et 14 dossiers d’indemnisation de dégâts agricoles, représentant une indemnisation moyenne sur l’ensemble de ces trois saisons de 5 644 euros pour la commune, les dégâts ainsi observés n’étaient pas de nature à caractériser une urgence telle qu’aucune participation du public n’était possible.
7. D’autre part, le préfet de la Vendée fait état d’un risque pour la sécurité routière en raison du nombre de collisions avec des sangliers à Bournezeau. Il ressort du compte-rendu de la réunion de la CDCFS du 5 février 2020 qu’au cours des années 2017, 2018 et 2019, 5, 8 et une collisions routières avec des sangliers ont été constatées sur le territoire de cette commune. Il ressort également du compte-rendu de la réunion de la CDCFS du 3 février 2021 que 6 collisions routières avec des sangliers ont été constatées au cours de l’ensemble de l’année 2020 sur la commune. Enfin, si le préfet se prévaut d’un courrier du 6 janvier 2021 d’un syndicat d’exploitants agricoles faisant état de « déplacements » d’une « bande de sangliers » et de trois collisions depuis le 28 décembre 2020, ces allégations ne sont étayées d’aucun élément, la preuve de ces accidents en fin d’année 2020 n’étant pas rapportée. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments produits par le préfet ne suffisent pas à établir que la présence des sangliers dans les communes concernées aurait présenté un risque de trouble à l’ordre public imminent, de nature à écarter l’application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, alors même que l’article L. 123-19-3 de ce code permet d’organiser une telle participation dans des délais réduits si l’urgence le requiert.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’organisation préalable d’une participation du public, qui l’a privé d’une garantie, l’arrêté attaqué du 13 janvier 2021 a été adopté en méconnaissance des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Vendée du 13 janvier 2021 portant autorisation de battues administratives de régulation de sangliers doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vendée du 13 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Nos amis les Animaux 85480 », désignée représentante unique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101537
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