Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
La portée de cette vérification est de garantir le respect des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. En l'absence de contestation du débiteur, le juge se borne à constater les éléments produits. Le sens de cette décision est de rappeler le caractère formel de la procédure d'orientation. Sur l'absence de perspective amiable et l'ordre de vente forcée. Le juge constate qu'à défaut de demande du débiteur et de comparution de sa part, aucune vente amiable ne peut être envisagée.
Lire la suite…La cour relève que le créancier » dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière « . […] La production d'un » certificat de non-appel produit, daté du 10 février 2023 « atteste de l'irrévocabilité du titre, condition essentielle pour fonder une saisie. […] La cour valide l'ensemble des actes de la procédure, depuis le » commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 décembre 2024 « jusqu'à la » publication du commandement de payer le 18 février 2025 « et l' » assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi « . […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Le texte de l'article R322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
[…] L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, […] vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311- 4 et L 311-6 sont réunies, […] Le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour délivrer un titre exécutoire sauf dans le cadre de l'exception légale prévue par l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution lui conférant compétence pour allouer au débiteur saisi des dommages et intérêts sur le seul fondement de l'abus de saisie. […] - Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution,
[…] Il résulte des pièces versées aux débats que le CREDIT IMMOBILIER FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIF RAA) dispose, conformément aux dispositions de l'article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur J K L-M N, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l'article L 311-6 du même code. […] DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant en application des dispositions de l'article R 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution,
Le juge constate que “les conditions des articles L 311-2, L311-3 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies en l'espèce” (Motifs). Cette affirmation confirme la validité de la procédure et la qualité du créancier à agir. Elle sécurise la suite de la procédure en écartant toute contestation sur le fondement de la saisie. La fixation de la créance permet de déterminer le montant dû et d'assurer la transparence. Le juge fixe la créance à “119 841,36 euros arrêtée au 15 juillet 2025 outre intérêts et frais postérieurs” (Motifs).
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