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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 juin 2024, n° 21/06677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/06677 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNPS
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
05 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. AROD
IMMEUBLE ATRIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0264
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN-ROUMILHAC, dont le siège social sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris des travaux de réfection des réseaux des canalisations d’eaux usées.
L’assemblée générale du 4 juin 2019 a choisi de confier ces travaux de réfection des réseaux des canalisations d’eaux usées à la société AROD selon son devis n°1802046 pour un montant de 53250 € HT, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Imméau.
Un ordre de service était signé le 19 juin 2019.
La société Arod a été informée à la fin du mois de juillet 2020 de ce que le syndicat des copropriétaires ne souhaitait pas engager les travaux visés au devis.
Par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2021, la société Arod a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires aux fins d’indemnisation.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022 la société AROD demande au tribunal de :
« Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par le Cabinet JOURDAN, son Syndic, à payer à la société AROD la somme de 20 370 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du marché.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par le Cabinet JOURDAN, son Syndic, au paiement à la société AROD de la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’article 699 du Code de procédure civil dont distraction au profit de Me Gilles BOUYSSOU, Avocat aux offres de droit. »
Selon ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société AROD de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société AROD à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société AROD aux entiers dépens »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale
La société Arod sollicite l’indemnisation de ses préjudices au motif que la rupture du contrat signé par le syndicat des copropriétaires est abusive et que celle-ci lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 20 370€.
En défense, le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’urgence pour justifier de la rupture du contrat, cette urgence étant selon lui caractérisée par la nature même des travaux destinés à remplacer un réseau vétuste et fuyard. Elle ajoute par ailleurs que la société Arod n’a jamais manifesté sa réelle intention de démarrer les travaux prévus au contrat.
*
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparations des conséquences de l’inexécution. Il est prévu que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte de la convention, d’une notification unilatérale du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l’article 1228 que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
Sur ce,
Il n’est pas discuté qu’un ordre de service a été valablement signé entre les parties le 19 juin 2019 et que ce contrat ne comportait ni délai de réalisation ni clause résolutoire. Ce même ordre de service stipule le versement d’un acompte de 35 % avant le démarrage des travaux.
Au cas présent, afin d’apprécier les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat, sont versés au dossier :
— un ordre de service signé du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage en date du 19 juin 2019 ;
— un email du 27 septembre 2019 du maître d’œuvre Immeau demandant à ce que les travaux commencent au 1er semestre 2020 et réclamant l’envoi de la facture d’acompte afférente à l’ordre de service du 14 juin 2019 ;
— une facture d’acompte datée du 3 janvier 2020 d’un montant de 20501,25€ « à régler avant le démarrage des travaux » ;
— un e-mail du 6 janvier 2020 du maître d’œuvre Immeau qui indique qu’il ne peut pas valider le paiement de la facture d’acompte faute d’avoir l’ordre de service signé du client, car le chantier n’est pas commencé ;
— une facture de relance du 3 mars 2020 adressé au syndic pour paiement de l’acompte ;
— un email du 1er avril 2020 du syndic pour faire état de ce que la facture, validée par la société Immeau, n’a pas été reçue et invitant la société Arod à l’envoyer lorsque « nous aurons un peu plus de visibilité sur la date de démarrage des travaux » , sans autre précision ;
— un email du 4 juillet 2020, le syndic demande à la société Arod de prendre note de l’annulation de l’ordre de service du 19 juin 2019.
Si aucun calendrier d’intervention n’a été initialement fixé entre les parties, il ressort de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires a sollicité un démarrage des travaux au début de l’année 2020, qu’une facture a été adressée pour le paiement de l’acompte mais que celui-ci n’a jamais été versé.
Ensuite, eu égard à son contenu et à sa formulation, outre la forme de l’envoi, le courrier électronique du 24 juillet 2020 ne peut valoir mise en demeure au sens de l’article 1226 du code civil.
Aussi, il ne résulte pas du dossier que le syndicat des copropriétaires a enjoint la société Arod sous quel que forme que ce soit d’exécuter les travaux dans un délai déterminé, après paiement de l’acompte auquel il était tenu.
Afin de justifier de cette absence de mise en demeure, le syndicat des copropriétaires se prévaut de la situation d’urgence dans laquelle il se trouvait.
Il ressort des éléments rappelés ci-avant que le syndicat des copropriétaires a expressément demandé, alors que la commande a été passée le 19 juin 2019, que celle-ci ne soit exécutée qu’au 1er trimestre 2020. Qu’en outre, il n’a pas exécuté son obligation de payer un acompte avant le démarrage des travaux et qu’il n’a manifestement entrepris aucune démarche aux fins d’organisation du chantier ni donné d’indication précise quant au calendrier de réalisation des travaux souhaité avant d’exprimer clairement sa volonté de mettre fin au contrat.
Aussi l’urgence alléguée par le syndicat des copropriétaires n’est pas étayée et ne peut donc justifier la résolution immédiate du contrat dans les conditions dans lesquelles il a été procédé.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires doit assumer les conséquences de cette rupture unilatérale du contrat à l’égard de la société Arod.
Sur le préjudice :
La société Arod sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 20 370 euros dont 1800 € pour les dépenses d’étude et d’établissement du devis et 18 570 € de perte de marge brute.
Le syndicat des copropriétaires critique l’existence et le montant du préjudice évoqué.
La prestation n’ayant reçu aucun commencement d’exécution, le préjudice subi par la société demanderesse est constitué des dépenses engagées en exécution du contrat et de ce que la société aurait pu gagner en exécutant ledit contrat s’il n’avait pas été rompu.
Ce préjudice ne correspond pas nécessairement au montant de l’acompte fixé par les parties au contrat.
En premier lieu, la société Arod ne justifie pas la somme dont elle se prévaut au titre des dépenses d’étude et d’établissement du devis pour un montant de 1 800 € ni son lien avec la rupture fautive du contrat. Dès lors il convient d’écarter cette demande de l’évaluation du préjudice de la société Arod.
Ensuite, au regard du montant du chantier, la perte des gains escomptés en réalisant les prestations prévues au contrat sera fixée à la somme de 11 715 euros compte tenu d’une perte sur marge nette évaluée à 20 %.
Compte tenu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Arod la somme de 11 715 euros au titre du manque à gagner.
II- Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la société Arod la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Constate la résolution unilatérale du contrat de travaux conclu le 19 juin 2019 entre la société Arod et le syndicat des copropriétaires à compter du 4 juillet 2020;
Dit que la résolution unilatérale du contrat est intervenue aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires à ses risques et périls ;
Condamne le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Arod la somme de 11 715 € (onze mille sept cent quinze euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice aux dépens ;
Autorise Maître Gilles Bouyssou, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice à payer à la société Arod la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024
Le GreffierLe Président
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