Article L322-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires69

1Effets et recoursAccès limité
Solent avocats · 5 mai 2026

2Optimiser la vente de ses biens en saisie : les modalités amiables au service du débiteurAccès limité
Solent avocats · 27 juin 2025

3Comment se déroule une vente aux enchères immobilière ?
notaires.fr · 30 décembre 2024

En application de l'article L 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution, le prix est fixé par le créancier poursuivant. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2016, n° 15/02841Infirmation partielle

[…] L'objet de la réouverture des débats ordonnée par le juge de l'exécution à l'issue de cette audience était expressément limité à la question de la compétence du juge de l'exécution pour annuler les rôles d'imposition sur le revenu et la Csg et à l'incidence du défaut de respect de la procédure prévue par l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales. […] La vente amiable ne peut être ordonnée, aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, […] Les créanciers poursuivants ont, conformément aux dispositions de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, fixé la mise à prix à la somme de 130 000 €.

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 5 avril 2022, n° 21/03883Confirmation

[…] Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […] « à compter du 01/06/2018: […] Il résulte de l'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution qu'en principe le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant et que ce dernier, à défaut d'enchères, est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, que le débiteur peut saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. A défaut d'enchères, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 5 septembre 2018, n° 17-15.228Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 642-18 du code de commerce, « les ventes d'immeuble ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 à L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. […] que celle-ci ne produit au demeurant aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation qui n'est d'ailleurs pas très éloignée des montants proposés dans le cadre des offres amiables ; que la demande d'expertise sera dès lors rejetée (arrêt, p. 5, al. 5-6 et p. 6, al. 1-5) ;

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