Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
Y-a-t-il un « perdant » lorsque l'article L 600-5-1 a été mis en œuvre et le permis régularisé ? Droit immobilier / Droit de la construction Lorsque le juge administratif a sursis à statuer pour permettre la régularisation d'un permis de construire, puis constaté la régularisation et rejeté le recours, il ne met pas à la charge de l'auteur du recours les frais exposés par le titulaire du permis... […] Et pour Vente par adjudication d'un lot de copropriété : l'adjudicataire supporte le coût de l'état daté Droit immobilier / Copropriété En application de l'article L 322-9 du Code des procédures civiles d'exécution, c'est à l'adjudicataire, qui supporte les frais de la vente, […]
Lire la suite…[…] Sur l'ordre du Juge, l'huissier a procédé à la lecture de la désignation de l'immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, […] Vu les dispositions de l'article L 322-9 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. […] l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 642-18 du code de commerce, « les ventes d'immeuble ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 à L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. […] qu'en l'espèce, la SCI LA GAZAILLE faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4, al. 4-9) que l'ensemble immobilier dépendant de son actif se situait dans un marché haut de gamme, les transactions immobilières se rapportant à ce type d'immeubles étant d'une nature particulière, […]
[…] M me N L-M, Greffier […] Sur l'ordre du Juge de l'Exécution, l'huissier a procédé à la lecture de la désignation de l'immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l'article R 322-59 du code des procédures civiles d'exécution, payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix et qu'ils s'élèvent à la somme de 4143.69 € outre le droit proportionnel ; […] Vu les dispositions de l'article L 322-9 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. […] L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution.