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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 sept. 2024, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00034 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDWB
Jugement du 24 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Claire PICHON,
vestiaire : 507
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [I] [X], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa fille [N] [X]-[J]
née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de sa fille [N] [X]-[J]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représenté par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représenté par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représenté par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutulle (SHAM), société d’assurance mutuelle en sa qualité d’assureur du GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE “[20]”, dépendant de l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La S.E.L.A.R.L. [P] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers de l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du [21] dont dépend le GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE “[20]”
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 27], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE “[20]”, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2020, Madame [I] [X] a accouché par césarienne de son premier enfant, [N] [X]-[J], au GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20] (ci-après le GHM). A 1h30 de vie, l’enfant a été transféré au service de réanimation néonatale du centre hospitalier de [25], où un diagnostic d’anoxo-ischémie périnatale avec atteinte neurologique diffuse a été mis en évidence.
L’évolution générale étant péjorative, un arrêt des soins actifs de réanimation et la mise en place de soins palliatifs ont été décidé. [N] [X]-[J] est décédée le [Date décès 18] 2020.
Les parents, [I] [X] et [C] [J], ainsi que les proches ayants-droits ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après CCI) de [Localité 28], qui a ordonné une expertise, confiée au Professeur [V] [Y], spécialisé en pédiatrie, et au Docteur [B] [U], spécialisé en gynécologie et obstétrique. Le rapport a été déposé le 10 juillet 2021.
Dans un avis du 22 mars 2022, la CCI a retenu la responsabilité du GHM et mis à la charge de son assureur, SHAM, l’indemnisation des préjudices imputables aux manquements fautifs.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par acte d’huissier signifié les 22 et 23 décembre 2022, Madame [I] [X], Monsieur [C] [J] agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droits de leur fille [N] [X]-[J], Madame [S] [X]-[E], Monsieur [Z] [X], Madame [L] [X], Madame [F] [A] et Monsieur [M] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices :
L’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20] La CPAM de [Localité 24].
Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GHM.
Par jugement du 4 septembre 2023, ce tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture prise le 16 mai 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure à l’égard du GHM, puis réservé les dépens.
Par exploit signifié les 27 et 28 septembre 2023, les demandeurs ont fait appeler en cause la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) en sa qualité d’assureur du GHM, et la SELARL [P] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire dans la procédure collective concernant le GHM. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 30 novembre 2023.
***
Dans leur assignation d’appel en cause, Madame [I] [X], Monsieur [C] [J] agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droits de leur fille [N] [X]-[J], Madame [S] [X]-[E], Monsieur [Z] [X], Madame [L] [X], Madame [F] [A] et Monsieur [M] [J] sollicitent du tribunal de :
DECLARER recevable et bien-fondé leur appel en cause à l’encontre de Maître [R], mandataire judiciaire, et de RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur du GHM [20]
FIXER leur créance au passif du redressement judiciaire du GHM [20]
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser :
A [I] [X] et [C] [J], ayants droits de leur fille [N] [X]-[J] en réparation des préjudices personnels subis par celle-ci, tombés dans son patrimoine et transmis à ses héritiers universels, les sommes de :
− 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
− 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
− 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
A [I] [X] et [C] [J], en leur nom personnel, les sommes de :
− 762,38 euros au titre de leurs frais de transport,
− 10,64 euros au titre des frais de reproduction du dossier médical,
− 2 922 euros au titre des frais d’obsèques,
A [I] [X] les sommes de :
− 570 euros au titre de ses frais de psychologue,
− 4 148,20 euros au titre de ses pertes de revenus,
A [C] [J], la somme de 200 euros au titre de ses frais de psychologue,
A [Z] et [S] [X], la somme de 1 593,40 euros au titre de leurs frais de transport,
A [L] [X], la somme de 71 euros au titre de ses frais de transport,
A [F] [A]-[J], la somme de 1 327 euros au titre de ses frais de transport,
A [M] [J], la somme de 1 319 euros au titre de ses frais de transport,
En réparation des préjudices d’affection, les sommes de :
— 40 000 euros chacun à [I] [X] et [C] [J], parents,
— 15 000 euros chacun à [S] et [Z] [X], grands-parents maternels,
— 15 000 euros chacun à [F] [A] et [M] [J], grands-parents paternels,
— 15 000 euros à [L] [X], tante,
En réparation de leur préjudice d’accompagnement, les sommes de 15 000 euros chacun à [I] [X] et [C] [J],
Aux consorts [X] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Aux consorts [X] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
CONDAMNER RELYENS MUTUAL INSURANCE et Maître [R] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pichon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices respectifs, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et sur la base du rapport d’expertise déposé auprès de la CCI.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE (ci-après la société RELYENS) et l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20] sollicitent du tribunal de :
DONNER ACTE à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant de la responsabilité du Groupement Hospitalier Mutualiste [20] dans la survenue du décès de l’enfant [N] [X]-[J],
DONNER ACTE à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de ce qu’elle offre de régler à Madame [I] [X] et à Monsieur [C] [J], ayants droits de leur fille [N] [X]-[J], en réparation des préjudices personnels subis par celle-ci les indemnités suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 250,00 €Souffrances endurées : 30 000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
DONNER ACTE à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de ce qu’elle offre de régler :
A Madame [I] [X] et à Monsieur [C] [J] les indemnités suivantes :
Frais divers : frais de transport : 706,38 €Frais divers : frais de reproduction du dossier médical : 10,64 €Frais d’obsèques : 2 922,00 €
A Madame [I] [X] les indemnités suivantes :
Frais de psychologue : REJET Pertes de revenus : 4 148,20 € Préjudice d’affection : 30 000,00 € Préjudice d’accompagnement : 10 000,00 €
A Monsieur [C] [J] les indemnités suivantes :
Frais de psychologue : REJET Préjudice d’affection : 30 000,00 € Préjudice d’accompagnement : 10 000,00 €
A Madame [S] [X] et Monsieur [Z] [X] les indemnités suivantes :
Frais divers : frais de transport : 1 320,00 €Préjudice d’affection de Madame [S] [X] : 7 000,00 €Préjudice d’affection de Monsieur [Z] [X] : 7 000,00 €
A Madame [L] [X] les indemnités suivantes :
Frais divers : frais de transport : 71,00 € Préjudice d’affection : 2 000,00 €
A Madame [F] [A] les indemnités suivantes :
Frais divers : frais de transport : 1 207,00 € Préjudice d’affection : 7 000,00 €
A Monsieur [M] [J] les indemnités suivantes :
Frais divers : frais de transport : 1 199,60 €Préjudice d’affection : 7 000,00 €
REJETER la demande formulée par les consorts [X]-[J] au titre d’une prétendue résistance abusive,
REDUIRE à de plus juste proportions la demande formulée par les consorts [X]-[J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant de la créance de la CPAM du [Localité 27],
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’assureur du GHM ne conteste pas la responsabilité de son assuré, et émet ses observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, la CPAM du [Localité 27] sollicite du tribunal de :
Condamner in solidum le GHM [20] et son assureur, la SHAM RELYENS, à lui régler les sommes suivantes :
34 900,00 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,1162 € au titre des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [P] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective concernant le GHM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être observé que les demandeurs ont régularisé la procédure à l’égard du mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire du GHM [20] et ont justifié de leur déclaration de créance, conformément aux articles L. 621-21 et suivants du code de commerce, de sorte que l’instance à l’égard de l’établissement hospitaliser a été valablement reprise. La CPAM a également produit sa déclaration de créance.
En application des mêmes dispositions du code de commerce, les prétentions dirigées contre le GHM ne peuvent tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant à la procédure collective.
Sur la responsabilité du GHM « [20] » et la garantie de RELYENS
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Le rapport d’expertise ordonnée par la CCI conclut que le décès de [N] [X]-[J] est en relation directe, certaine et exclusive avec une prise en charge au cours du travail non conforme aux règles de l’art. Il est ainsi retenu des dysfonctionnements dans l’organisation de l’établissement, tenant, en substance, à un rôle insuffisamment défini des sage-femmes, à un protocole en cas de souffrance fœtale aigue non connu de tous les intervenants et mal respecté, à une indication tardive de césarienne dont l’urgence a été mal codifiée, à une alerte tardive de l’anesthésiste et du pédiatre. Les experts estiment que la perte de chance d’avoir un enfant vivant est totale.
L’assureur RELYENS ne conteste pas les manquements fautifs ci-dessus rappelés, imputables à son assuré, le GHM [20].
Au regard des conclusions circonstanciées et précises du rapport d’expertise remis à la CCI, les fautes de l’établissement [20] sont suffisamment établies pour engager sa responsabilité. Par ailleurs, RELYENS ne conteste pas sa garantie.
Sur la liquidation du préjudice des consorts [X]-[J]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise remis à la CCI, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci.
Sur le préjudice subi par [N] [X]-[J]
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Seule la CPAM forme une prétention au titre de ce poste de préjudice, afin d’obtenir le remboursement de ses frais hospitaliers, engagés à hauteur de 34 900 euros. La société RELYENS s’en remet au tribunal. Il sera fait droit à la demande.
Par suite, il convient de :
Fixer la créance de la CPAM à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GHM [20] à la somme de 34 900 euros au titre des débours exposésCondamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM du [Localité 27] la somme de 34 900 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à la demande de l’organisme social.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée.
L’expertise fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 29 mai au [Date décès 18] 2020, soit 10 jours.
[N] [X]-[J] a vécu hospitalisée en service de réanimation de sa naissance à son décès. Ces circonstances particulières concernant un nouveau-né justifient d’allouer la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit la somme totale de (10 j x 30€/j=) 300 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Le rapport d’expertise remis à la CCI conclut à des souffrances endurées de 7 sur 7. Il est constant que [N] [X]-[J] a subi une anoxo-ischémie périnatale, qui a nécessité son transfert immédiat, à 1h30 de vie, vers un service de réanimation néonatale. Au cours de cette hospitalisation, elle a subi des complications respiratoire, cardiovasculaire, digestive, rénale, nécessitant de nombreux examens et soins. La société RELYENS offre une somme de 30 000 euros, qui est satisfactoire et doit être retenue.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Il est sollicité une indemnisation de 3 000 euros en considération de l’altération temporaire de [N] [X]-[J] pendant son hospitalisation. Les photographies versées au débat mettent en évidence un nourrisson relié par plusieurs sondes et sous contrôle permanent de plusieurs machines. Compte tenu de la durée du préjudice, l’offre de la société RELYENS à hauteur de 2 000 euros est satisfactoire et doit être retenue.
***
En définitive, il convient de :
Fixer la créance de Madame [I] [X] et Monsieur [C] [J] agissant en leur qualité d’ayants-droits de leur fille [N] [X]-[J] à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20], à la somme de (300+30 000+2 000 =) 32 300 euros au titre du préjudice corporel subi personnellement par l’enfantCondamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [I] [X] et Monsieur [C] [J] agissant en leur qualité d’ayants-droits de leur fille [N] [X]-[J] la somme de 32 300 euros au titre du préjudice corporel subi personnellement par l’enfant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les préjudices personnels de Madame [I] [X] et Monsieur [C] [J], victimes indirectes
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse.
Madame [X] indique avoir consulté un psychologue et un kinésiologue, et avoir gardé à sa charge une somme totale de 570 euros. Monsieur [J] forme une demande similaire, à concurrence de 200 euros, pour des consultations auprès d’un psychologue.
La société RELYENS ne conteste pas la demande dans son principe, mais réclame un justificatif d’absence de prise en charge de ces frais par un organisme social ou une mutuelle.
Le relevé des débours de la CPAM ne comporte pas de dépenses pour de telles consultations. Pour autant, ni Madame [X], ni Monsieur [J] ne répond sur le point de savoir s’ils bénéficiaient à l’époque de ces soins d’une mutuelle et si celle-ci a pris en charge tout ou partie de leurs frais. Par suite, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
*Les parties s’accordent sur le remboursement des frais d’obsèques (2922 euros) et des frais de copie du dossier médical (10,64 euros).
*Concernant les frais de déplacement, composés des frais de transport pour l’expertise du 29 juin 2021, des frais pour se rendre et se stationner quotidiennement au centre hospitalier de [25], la société RELYENS observe que le barème kilométrique utilisé par les demandeurs est celui de l’année 2022 au lieu de celui de l’année 2020. Toutefois, l’utilisation du barème 2022 doit être considérée comme une actualisation du préjudice, dès lors que la dépense a été exposée sans être couverte par une provision. Il sera donc accordé la somme de 762,38 euros.
*Le total des frais divers s’élève à la somme de (2922+10,64+762,38 =) 3695,02 euros.
Pertes de gains professionnels
Les parties s’accordent sur une perte de gains subie par Madame [X] à concurrence de 4148,20 euros.
Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
En l’espèce, Madame [X] et Monsieur [J] ont subi le décès de leur premier enfant à dix jours de vie, consécutivement à des fautes exclusives de l’établissement hospitaliser commises au moment de l’accouchement. Ces circonstances particulières justifient de leur allouer la somme de 40 000 euros chacun.
Préjudice d’accompagnement
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans les conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
En l’espèce, il est établi par l’expertise que [N] [X]-[J] a été mutée en urgence, à 1h30 de vie, du GHM vers l’hôpital de [25], où elle est restée hospitalisée en réanimation jusqu’à son décès intervenu le [Date décès 18] 2020. Ainsi, alors que cette première naissance devait constituer un moment heureux, Madame [I] [X] et Monsieur [C] [J] ont subi les contraintes d’un transfert immédiat vers un autre établissement, où ils se sont ensuite rendus quotidiennement, et où ils ont assisté aux complications subies par leur nourrisson, aux soins techniques et investigations médicales imposés par son état de santé, jusqu’à la prise de décision d’interrompre les soins actifs pour y substituer des soins palliatifs. Ces circonstances particulières justifient de leur allouer la somme de 15 000 euros chacun.
***
En définitive, il convient de :
Fixer la créance de Madame [I] [X] et Monsieur [C] [J] en leur nom personnel à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20], à la somme de 3 695,02 euros au titre de leurs frais diversCondamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [I] [X] et Monsieur [C] [J] en leur nom personnel la somme de 3 695,02 euros au titre de leurs frais divers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Fixer la créance de Madame [I] [X] en son nom personnel à la somme de (4148,20 +40 000 + 15 000=) 59 148,20 euros à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20], au titre de ses pertes de gains professionnels, de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnementCondamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [I] [X] en son nom personnel la somme de 59 148,20 euros au titre de ses pertes de gains professionnels, de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Fixer la créance de Monsieur [C] [J] en son nom personnel à la somme de (40 000 + 15 000=) 55 000 euros à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20], au titre de de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnementCondamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [C] [J] en son nom personnel la somme de 55 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les préjudices des autres victimes indirectes
Concernant [Z] et [S] [X]
*Les grands-parents maternels de [N] [X]-[J] sollicitent tout d’abord le remboursement de leurs frais de déplacements, composés du trajet aller-retour depuis l'[Localité 19] jusque [Localité 26], des aller-retours depuis le domicile des parents du nourrisson jusqu’à l’hôpital de [25] entre le 30 mai et le [Date décès 18] 2020, outre les frais de parking et de péage.
La société RELYENS conteste l’application du barème kilométrique 2022, observe que les justificatifs des frais de parking mettent en évidence une dépense de 113 euros au lieu de 189,70 euros, et remarque que les frais de péage sont datés des 25 juin et 20 juillet 2020.
Comme pour les consorts [X]-[J], l’application du barème 2022 correspond à l’actualisation de la dépense engagée pour les frais de transport. La demande des consorts [X] doit donc être retenue, soit la somme de 1327 euros. Au regard des justificatifs présentés, l’offre de la compagnie d’assurance concernant les frais de parking à concurrence de 113 euros est satisfactoire. Enfin, les justificatifs des frais de péage correspondent à des prélèvements Sepa de la société d’autoroute, ce qui explique le décalage dans le temps. Au demeurant, les montants sont corroborés par la fiche Mappy.
Il revient donc à [Z] et [S] [X] la somme de (1327+113+76,70 =) 1516,70 euros pour leurs frais de déplacements.
*Il est établi par des photographies versées au débat que les grands-parents maternels se sont rendus au chevet de leur petite-fille [N] [X]-[J] jusqu’à son décès, intervenu le [Date décès 18] 2020. Les circonstances de ce dernier, telles que précédemment rappelées, justifient de leur allouer la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
*En définitive, il convient de :
— Fixer la créance de Monsieur [Z] [X] et de Madame [S] [X]-[E] à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20], à la somme de 1516,70 euros au titre de leurs frais de déplacement
— Condamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [Z] [X] et de Madame [S] [X]-[E] la somme de 1516,70 euros au titre de leurs frais de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Fixer la créance de Monsieur [Z] [X] à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20], à la somme de 10 000 euros au titre de de son préjudice d’affection
— Condamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Fixer la créance de Madame [S] [X]-[E] à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20], à la somme de 10 000 euros au titre de de son préjudice d’affection
— Condamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [S] [X]-[E] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant [F] [A]-[J]
*La grand-mère paternelle de [N] [X]-[J] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement depuis l'[Localité 19] jusque [Localité 26], puis les trajets quotidiens entre le domicile des parents du nourrisson et l’hôpital de [25].
La société RELYENS émet la même critique concernant l’application du barème kilométrique 2022. Ce barème sera retenu, pour un motif d’actualisation du préjudice. Il sera donc remboursé la somme de 1327 euros.
*Suivant le même raisonnement que pour les grands-parents maternels, il sera alloué une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice d’affection.
*Il convient donc de :
— Fixer la créance de Madame [F] [A]-[J] à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20], à la somme de (1327+10 000=) 11 327 euros au titre de ses frais de déplacement et de son préjudice d’affection
— Condamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [F] [A]-[J] la somme de 11 327 euros au titre ses frais de déplacement et de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant [M] [J]
*Le même raisonnement que celui appliqué pour les autres grands-parents doit prévaloir pour la demande de remboursement des frais de transport engagés par Monsieur [J], grand-père paternel de [N] [X]-[J], ainsi que pour son préjudice d’affection.
*Les frais de transport s’élèvent à la somme de 1319 euros. De plus, le préjudice d’affection doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
*Il convient donc de :
— Fixer la créance de Monsieur [M] [J] à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20], à la somme de (1319+10 000=) 11 319 euros au titre de ses frais de déplacement et de son préjudice d’affection
— Condamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 11 319 euros au titre ses frais de déplacement et de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant [L] [X]
*Les parties s’accordent pour un remboursement des billets de train à raison de 71 euros.
*[L] [X] est la tante de [N] [X]-[J]. Elle s’est déplacée à l’hôpital sur les derniers jours de son hospitalisation, jusque son décès. Son préjudice d’affection doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
*Il convient donc de :
— Fixer la créance de Madame [L] [X] à la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20], à la somme de (71+5 000=) 5071 euros au titre de ses frais de déplacement et de son préjudice d’affection
— Condamner la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [L] [X] la somme de 5071 euros au titre ses frais de déplacement et de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la prétention au titre de la résistance abusive
Les demandeurs soutiennent que la société RELYENS n’a formé initialement qu’une offre indemnitaire partielle et tardive, et omis cinq des ayants-droits de [N] [X]-[J].
Il ressort des pièces qu’aucun véritable échange autour d’une transaction amiable n’a eu lieu entre l’avis de la CCI rendu le 22 mars 2022 et la signification des assignations au fond les 22 et 23 décembre 2022. Dès lors, la résistance abusive, au demeurant non textuellement fondée, n’est pas caractérisée et la prétention afférente doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société RELYENS aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société RELYENS sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [I] [X], Monsieur [C] [J], Madame [S] [X]-[E], Monsieur [Z] [X], Madame [L] [X], Madame [F] [A] et Monsieur [M] [J] la somme globale de 2 000 eurosA la CPAM du [Localité 27] la somme de 800 euros.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1191 euros et d’un montant minimum de 118 euros, suivant l’arrêté du 18 décembre 2023.
Il sera donc accordé à la CPAM du [Localité 27] une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1162 euros, conformément à sa demande.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
FIXE au passif de la procédure collective de l’établissement de santé privé d’intérêt collectif GROUPEMENT HOSPITALIER MUTUALISTE [20] :
La créance de la CPAM du [Localité 27] à la somme de 34 900 euros au titre de ses débours définitifs
La créance de Madame [I] [X] et Monsieur [C] [J] agissant en leur qualité d’ayants-droits de leur fille [N] [X]-[J] à la somme de 32 300 euros au titre du préjudice corporel subi personnellement par l’enfantLa créance de Madame [I] [X] et Monsieur [C] [J] en leur nom personnel à la somme de 3 695,02 euros au titre de leurs frais diversLa créance de Madame [I] [X] en son nom personnel à la somme de 59 148,20 euros au titre de ses pertes de gains professionnels, de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnementLa créance de Monsieur [C] [J] en son nom personnel à la somme de 55 000 euros, au titre de de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnementLa créance de Monsieur [Z] [X] et de Madame [S] [X]-[E] à la somme de 1516,70 euros au titre de leurs frais de déplacementLa créance de Monsieur [Z] [X] à la somme de 10 000 euros au titre de de son préjudice d’affectionLa créance de de Madame [S] [X]-[E] à la somme de 10 000 euros au titre de de son préjudice d’affectionLa créance de Madame [F] [A]-[J] à la somme de 11 327 euros au titre ses frais de déplacement et de son préjudice d’affectionLa créance de Monsieur [M] [J] à la somme de 11 319 euros au titre ses frais de déplacement et de son préjudice d’affectionLa créance de Madame [L] [X] à la somme de 5071 euros au titre ses frais de déplacement et de son préjudice d’affection
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer :
A la CPAM du [Localité 27] la somme de 34 900 euros en remboursement de ses débours, A Madame [I] [X] et Monsieur [C] [J] agissant en leur qualité d’ayants-droits de leur fille [N] [X]-[J] la somme de 32 300 euros au titre du préjudice corporel subi personnellement par l’enfant, A Madame [I] [X] et Monsieur [C] [J] en leur nom personnel la somme de 3 695,02 euros au titre de leurs frais divers, A payer à Madame [I] [X] en son nom personnel la somme de 59 148,20 euros au titre de ses pertes de gains professionnels, de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement, A Monsieur [C] [J] en son nom personnel la somme de 55 000 euros au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement, A Monsieur [Z] [X] et de Madame [S] [X]-[E] la somme de 1516,70 euros au titre de leurs frais de déplacement, A Monsieur [Z] [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection, A Madame [S] [X]-[E] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection, A Madame [F] [A]-[J] la somme de 11 327 euros au titre ses frais de déplacement et de son préjudice d’affection, A Monsieur [M] [J] la somme de 11 319 euros au titre ses frais de déplacement et de son préjudice d’affection, A Madame [L] [X] la somme de 5071 euros au titre ses frais de déplacement et de son préjudice d’affection, Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour l’ensemble de ces sommes
REJETTE le surplus des prétentions indemnitaires
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [I] [X], Monsieur [C] [J], Madame [S] [X]-[E], Monsieur [Z] [X], Madame [L] [X], Madame [F] [A] et Monsieur [M] [J] la somme globale de 2 000 eurosA la CPAM du [Localité 27] la somme de 800 euros.
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM du [Localité 27] la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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