Article R112-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions278

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 3 octobre 2012, n° 12/02928

[…] PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] Il ressort des dispositions de l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution que seuls les instruments de travail strictement nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle sont insaisissables.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 3 juillet 2014, n° 14/04176

[…] Selon l'article L 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : (…) […] L'article R112-2 du même code précise que pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : (…)

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 19 juin 2013, n° 13/81269

[…] D E P A R I S […] En vertu de l'article R112-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] Ce caractère se déduit en effet du fait de l'exercice personnel de l'activité d'architecte de Madame Z X à l'adresse susvisée et doit donc conduire à retenir le caractère insaisissable des meubles suivants par application des dispositions des articles L. 112-2 5° et R. 112-2 16° du code des procédures civiles d'exécution soit les deux unités centrales informatique avec logiciels et programmes, […] Les vases ne figurant pas dans la catégorie des biens meubles insaisissables tels que listés à l'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, […] Le taux est majoré de 5 % à l'expiration d'un délai de 2 mois après cette date (art L.313-3 Code Monétaire et Financier)

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