Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 avr. 2026, n° 25/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 11 février 2025, N° 22/05576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/224
Rôle N° RG 25/02389 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOFO
[X] [C]
C/
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de toulon en date du 11 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05576.
APPELANTE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001998 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉ
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
défaillant, signification de la déclaration d’appel, le 27 Juin 2025 par P.V. de recherche infructueuses (article 659 du CPC)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Ivry du 21 octobre 2014, signifié le19 novembre 2014 par procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [O] a fait délivrer à son ancienne locataire, madame [C], le 13 juillet 2022, un commandement aux fins de saisie-vente. Cet acte portait sur une créance de 5498,44 euros en principal, au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2014 inclus. L’acte a été délivré à domicile à [Localité 4].
Madame [C] a saisi le juge de l’exécution le 24 octobre 2022 aux fins d’obtenir la nullité du commandement et des actes subséquents, notamment le procès-verbal de saisie-vente du 11 octobre 2022'; la mainlevée des mesures d’exécution contestées'; à titre subsidiaire, la nullité des mesures d’exécution et leur mainlevée'; à titre très subsidiaire, l’exonération de la majoration des intérêts légaux et la prescription des intérêts antérieurs au 21 novembre 2022 et ramener la créance à 5122,13 euros'; des délais de paiement ; à titre infiniment subsidiaire la suspension des mesures d’exécution et des délais de paiement, outre les dépens et au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par jugement du 11 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a':
— Ecarté des débats les écritures communiquées par monsieur [O],
— Débouté madame [C] de toutes ses prétentions
— l’a Condamnée aux dépens,
— Rejeté toutes les demandes.
Madame [C] a formé appel, le 27 février 2025, par déclaration par voie électronique sur le chef du jugement l’ayant déboutée de ses demandes.
Le 26 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré la demande de madame [C] recevable.
Le 18 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2026.
Par actes des 23 juin 2025 pour tentative et 27 juin 2025 pour délivrance, l’appelante a fait signifier à l’intimé la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation, ses premières conclusions et ses pièces, par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’appelante a conclu pour la première fois le 11 avril 2025. Par ses dernières écritures du 12 décembre 2025, elle demande à la cour de':
— Juger recevable ses demandes et l’en dire bien fondée,
— Infirmer le jugement du 11 février 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] en ce qu’il': Déboute madame [C] de l’intégralité de ses prétentions et confirmer pour le surplus, Déboute monsieur [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger des irrégularités des actes de la procédure de la signification du jugement d’Ivry rendu le 21/10/2014 et des actes subséquents qui en découlent,
En conséquence,
— Prononcer la nullité :De la signification du jugement d’Ivry rendu le 21/10/2014 et des actes subséquents qui en découlent'; Du procès-verbal de saisie vente du 11/10/2022 et des actes subséquents qui en découlent,
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente des biens meubles diligenté à l’encontre de madame [C],
A titre subsidiaire,
— Juger des irrégularités de l’acte de saisie-vente et du procès-verbal de saisie,
En conséquence,
— Prononcer la nullité des actes d’exécution forcée du jugement d’Ivry du 21/10/2014 et notamment du procès-verbal de saisie vente et des actes subséquents qui en découlent,
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente des biens meubles diligenté à l’encontre de madame [C],
— Ordonner la mainlevée de la saisie effectuée sur les biens mobiliers de madame [C] inscrit sur le procès-verbal de saisie, les objets de la saisie étant insaisissable comme étant nécessaires à la vie et au travail,
A titre très subsidiaire,
— Juger prescrit les intérêts antérieurs au 21 novembre 2022,
— Exonérer madame [C] de la majoration des intérêts légaux en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
— Juger que les coûts des intérêts, des diligences de recherche, le coût du commandement de payer aux fins de saisie vente du 13 juillet 2022 s’élevant à la somme de 59,91 euros et celui du procès-verbal de saisie vente du 11 octobre 2022 s’élevant à la somme 100,76 euros restent à la charge de monsieur [O] à titre de dommages et intérêts,
— Juger qu’il appartiendra au commissaire de justice poursuivant d’établir un nouveau décompte de la créance tenant compte de la prescription des intérêts.
— Fixer la créance de madame [C] à la somme de 5.122,13 euros,
En tout état de cause
— Condamner monsieur [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle a appris l’existence du jugement d'[Localité 6] et de la procédure d’exécution seulement à l’occasion de la délivrance de l’acte de saisie-vente en 2022.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 février 2014 était irrégulier pour absence de mentions obligatoires concernant l’indication d’un délai d’un mois au lieu du délai de 2 mois pour s’exécuter et de mentions insuffisantes concernant la vérification de la réalité du domicile. Elle indique qu’elle avait quitté le logement loué depuis le mois de décembre 2013 et que son nom ne s’y trouvait plus. Elle ajoute que son ancien bailleur, avec lequel elle avait vécu une relation sentimentale pendant quelques semaines, disposait de son numéro de téléphone et de l’adresse de ses parents, laquelle figurait sur la copie de son passeport qu’il détenait. Elle soutient qu’il aurait dû communiquer ces renseignements à l’huissier de justice.
Elle invoque les mêmes irrégularités concernant l’assignation devant le juge du 17 juin 2014 et l’acte de signification du jugement. Elle ajoute que ce dernier acte ne comporte pas l’adresse de la cour d’appel de Paris devant laquelle l’appel devait être formé. Elle invoque des recherches insuffisantes de l’huissier de justice muni d’un titre exécutoire qui pouvait retrouver l’adresse de ses parents où elle s’était réfugiée après que monsieur [O] l’a chassée. Elle invoque un grief en ce qu’elle a été privée de la connaissance des poursuites à son encontre et de son droit de faire appel.
Elle fait valoir aussi des irrégularités du procès-verbal de saisie-vente qui ne mentionne pas le nom de la juridiction de recours. En outre, elle invoque l’absence de photographie et de description plus précise de nature à établir que la table et les chaises saisies sont surnuméraires. Elle précise qu’elle a trois enfants avec lesquels elle doit pouvoir prendre des repas en commun. Elle ajoute que son véhicule lui est nécessaire dans le cadre de son emploi d’éducatrice spécialisée puisqu’elle est amenée à transporter les mineurs qu’elle suit.
A toutes fins utiles, elle conteste les condamnations prononcées par le tribunal d’instance d’Ivry en invoquant la mauvaise foi de monsieur [O] qui avait été réglé des loyers dus, remis en personne chaque mois. Elle ajoute qu’il avait connaissance de son départ du logement depuis le mois de décembre 2013 à la suite des menaces et pressions qu’il a exercées contre elle. Elle soutient qu’en taisant ce fait, il a creusé la dette locative qu’il lui oppose. Elle ajoute que la délivrance d’un acte d’exécution 8 ans après le jugement est une marque supplémentaire de sa mauvaise foi.
Elle invoque la prescription quinquennale des intérêts légaux antérieurs au 21 octobre 2017. Elle soutient que le dépôt de garantie reçu par le bailleur n’a pas été déduit de la dette.
Elle précise être au chômage depuis le mois de novembre 2024 après son licenciement pour inaptitude professionnelle à la suite d’une dépression sévère provoquée par l’acharnement de monsieur [O] et qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimé n’a pas eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel. Il n’est pas représenté devant la cour.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur l’étendue des prétentions de l’appelante
L’article 954 du code de procédure civile en ses alinéas 3 et 4 prévoit que': « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.»
En l’espèce, l’appelante a communiqué, le 12 décembre 2025, de nouvelles conclusions par lesquelles elle a réduit ses demandes d’annulation d’actes de procédure et a renoncé à sa demande de délai de paiement et à la demande de suspension de l’exécution qui ne figurent plus dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La cour n’est donc régulièrement saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions du 12 décembre 2025.
Sur la question de la régularité de l’acte de signification du jugement de 2014
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être délivrée au destinataire en personne en quelque lieu qu’il se trouve ; en cas d’impossibilité d’une telle délivrance, l’acte « peut être délivré à domicile ou à résidence » à une personne présente. Dans ce cas, «l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.».
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que, si la personne présente au lieu du domicile ou de la résidence ne peut ou ne veut recevoir l’acte «et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée», la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En cas de remise à une personne présente au domicile ou de dépôt en l’étude, l’huissier de justice avise le destinataire par lettre simple avec une copie de l’acte.
Selon l’article 659 du code de procédure civile : «Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (')»
La signification du jugement de 2014 a eu lieu par procès-verbal de recherches infructueuses après que l’huissier de justice a constaté que le nom de madame [C] ne se trouvait pas à l’adresse de l’ancien bien loué et après vérification par le clerc auprès de voisins (lesquels ont déclaré qu’elle était partie sans laisser d’adresse), sur les pages blanches et auprès de son mandant. Cette signification est conforme aux règles posées par les articles reproduits ci-dessus.
Madame [C] ne prouve pas que monsieur [O] disposait de l’adresse de ses parents. La liaison avec lui dont elle se prévaut n’est établie par aucun des documents produit. Le passeport dont il est soutenu que monsieur [O] détenait une copie ne mentionne que la commune de naissance de madame [C] à [Localité 7], devenue par la suite [Localité 8] sans indication d’adresse. Il n’est pas établi par les pièces produites que madame [C] avait transmis à monsieur [O] lors de son départ l’adresse de son nouveau domicile. L’avis d’impositions sur les revenus 2014 portant l’adresse des parents de madame [C] à [Localité 8] reposant sur une déclaration de madame [C] ne permet pas de prouver qu’elle avait libéré le logement loué et restitué les clés au 1er janvier 2014.
Il convient, en outre, de noter que monsieur [O] n’a pas sollicité d’indemnité d’occupation postérieurement au mois de septembre 2014, de sorte qu’il peut être déduit qu’elle a libéré le logement entre la date de l’assignation et celle du délibéré et ce sans communiquer sa nouvelle adresse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement de 2014.
En conséquence, le jugement du 21 octobre 2014 constitue un titre exécutoire au sens de l’article 503 du code de procédure civile. Il en résulte que monsieur [O] était en droit, en application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’en poursuivre l’exécution forcée.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des actes de signification du jugement du 21 octobre 2014 et par voie de conséquence des actes de saisie-vente.
Sur la question de la régularité de l’acte de saisie-vente
Les griefs invoqués par madame [C] constituent des vices de forme. Or, selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée que si elle est prévue par la loi, sauf en cas de formalité substantielle ou d’ordre public et si elle cause un grief à celui qui l’invoque.
Sur l’absence de désignation de la juridiction de contestation
La procédure de saisie-vente ne prévoit pas de délai impératif pendant lequel le commandement doit être contesté. L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas l’obligation pour le créancier de faire figurer, à peine de nullité, dans le commandement aux fins de saisie-vente l’indication de la juridiction qui doit être saisie en cas de contestation. Celle-ci est désignée dans les textes du code des procédures civiles d’exécution. En outre, madame [C] ne peut se prévaloir d’aucun grief puisqu’elle a pu saisir le juge de l’exécution compétent de ses contestations. La nullité ne peut être prononcée de ce chef.
Sur la question de la saisissabilité des biens
Les articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que des biens essentiels à la vie du débiteur ne peuvent être saisis.
Madame [C] qui conteste la saisissabilité de certains biens visés par l’acte de saisie, ne produit pas l’acte de saisie-vente contenant la liste des biens saisis. Le commandement du 13 juillet 2022 ne contient aucune indication sur les biens qui pourraient être saisis à son domicile.
L’appelante ne prouve donc pas que certains biens saisis ne pouvaient pas l’être. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de ce chef.
Sur la question du quantum de la créance
Sur la question de la prescription des intérêts
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, aucune réclamation ne peut intervenir plus de cinq ans après que les intérêts sont échus.
Monsieur [O] n’était donc en droit de réclamer que les intérêts échus depuis le 13 juillet 2017. Dans le commandement aux fins de saisie-vente, les intérêts sur la condamnation prononcée en 2014 sont calculés au taux légal du 21 octobre 2014 au 21 octobre 2019. Les intérêts réclamés sont ceux échus pendant cinq ans. Cependant, la date de leur échéance exerce une influence sur leur montant puisque le taux de l’intérêt légal varie chaque année. En outre, le décompte figurant dans l’acte porte mention d’un règlement de 1200 euros dont la date n’est pas précisée, ce qui exerce également une influence sur le montant des intérêts dus.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur la prescription des intérêts. Statuant à nouveau, la cour cantonne le commandement délivré à la somme totale de ce dernier, diminuée des intérêts échus, soit la somme de': 8891,27 ' 2568,33 = 6322,94 euros, outre les intérêts à compter du 13 juillet 2017, à calculer en fonction de l’acompte versé.
Demande d’exonération de la majoration intérêts légaux
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : «En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (') .
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.»
Madame [C] n’a pas communiqué à son ancien bailleur sa nouvelle adresse après son départ du logement loué, de sorte qu’il n’a pu lui faire signifier des actes en vue de l’exécution forcée que plusieurs années après la décision de condamnation.
Madame [C] justifie percevoir un revenu de remplacement de 1298 euros au titre de l’ARE en fin de droit à la fin de l’année 2024 et avoir 3 enfants entre 20 et 16 ans dont il n’est pas justifié de la situation et du fait qu’ils seraient à sa charge. Elle règle un loyer de 659 euros par mois et a été déclarée recevable à une procédure de surendettement le 26 mars 2025 sans fournir le détail de l’ensemble de ses revenus et de ses charges et de son endettement.
Il convient d’en déduire que madame [C] ne prouve pas se trouver dans une situation justifiant l’exonération de la majoration des intérêts légaux. La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la question de l’imputation du coût des actes au créancier à titre de dommages et intérêts
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de l’exécution forcée restent à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, madame [C] sollicite la mise à la charge de monsieur [O] des frais du commandement et de l’acte de saisie-vente en raison de l’instrumentalisation de la procédure et de la mauvaise foi du créancier. Cependant, à la date à laquelle ils ont été exposés, madame [C] n’avait pas effectué de règlement même partiel des sommes dues au titre des indemnités d’occupation. Il n’est pas démontré que monsieur [O] a caché à l’huissier de justice mandaté des informations nécessaires pour retarder le recouvrement. Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans sa déclaration d’appel et ses conclusions, madame [C] ne sollicite pas l’infirmation de la décision du premier juge l’ayant condamnée aux dépens.
Il convient par ailleurs de confirmer la décision en ce que le juge a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
Madame [C] qui succombe en très grande partie en son appel sera condamnée aux dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de procédure qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande relative à la prescription des intérêts légaux et la demande de cantonnement de la saisie';
Statuant à nouveau,
Ordonne le cantonnement du commandement délivré le 13 juillet 2022 à la somme totale de ce dernier, diminuée des intérêts échus, soit la somme de : 8891,27 ' 2568,33 = 6322,94 euros, outre les intérêts à compter du 13 juillet 2017, à calculer en fonction de l’acompte versé';
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de madame [C] dans la limite des chefs dont la cour était saisie par les dernières conclusions d’appel';
Y ajoutant,
Rejette la demande de laisser à la charge de monsieur [O] le coût des actes de recouvrement à titre de dommages et intérêts';
Condamne madame [X] [C] aux dépens d’appel';
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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