Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre II : Les biens saisissables
Article L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Commentaires • 13
[…] Le législateur accorde une place prépondérante à la volonté du testateur puisque l'article L. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque les biens disponibles sont déclarés insaisissables par le testateur, ils ne peuvent être saisis par les créanciers (sauf décision du juge). […] Le légataire peut demander la nullité de la clause d'inaliénabilité et être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige (article 900-1 code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Toutefois, en application du même texte, la compensation est exclue dans l'hypothèse d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables, comme tel est le cas selon l'article L.112.2 du code des procédures civiles d'exécution, des provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire.
Lire la suite…- Saisie des rémunérations·
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[…] Vu l'article 978 du code de procédure civile ; […] 1°)- ALORS QUE la prestation compensatoire est une créance alimentaire, comme telle insaisissable ; qu'il en va nécessairement de même pour les intérêts dus sur cette somme ; qu'en estimant que les intérêts éventuellement payés par M. Y… au titre de la prestation compensatoire pouvaient être saisis, la cour d'appel a violé l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3 juin 2014, n° 13/02779
[…] — en application des dispositions de l'article L 112-2-3° du code des procédures civiles d'exécution, les sommes saisies ne pouvaient l'être dès lors qu'elles étaient insaisissables ; […]
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Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » […] L'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
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