Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
L'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution est limpide : tout créancier muni d'un titre exécutoire peut faire saisir les biens « appartenant à son débiteur ». […] La séparation de biens protège le patrimoine du conjoint. […] En l'espèce, il n'est par argué par les demandeurs de l'insaisissabilité des biens au sens des articles L112-2, L112-3 et R112-2 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le délai d'un mois pour la saisine du juge de l'exécution est inapplicable. L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par l'URSSAF RHONE ALPES n'est pas applicable à la saisie-vente. […]
Lire la suite…Le juge rappelle que l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution vise exclusivement des biens corporels. Il précise que les droits d'associés “ne constituent pas des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille”. La valeur de cette solution est de circonscrire strictement le domaine de l'insaisissabilité légale aux objets matériels, excluant les actifs incorporels. Sa portée est de priver le débiteur de toute protection automatique de ses parts sociales, même si celles-ci génèrent des revenus vitaux. […] La débitrice, succombant, est condamnée aux dépens et voit sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. La solution confirme ainsi la force exécutoire des titres et la licéité des saisies de droits sociaux.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, […] Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ; / 2° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter, entre les mains d'un comptable public, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, […]
[…] [S], [L] [Y], [M] [J] […] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], […] ''' Mme [J] conteste toute obligation à la dette. Elle soutient que l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution consacre un principe d'insaisissabilité des créances alimentaires, auxquelles la cour de cassation assimile notoirement la prestation compensatoire (Civ. 2, 10 mars 2005, 02-14.268). Le solde du capital restant dû sur l'emprunt immobilier correspond à une partie de la prestation compensatoire qui lui a été allouée à Mme [J]. À ce titre, il est insaisissable.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 02/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) […] L'article L. 112-2, 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis, les biens que la loi déclare insaisissables. […] L'article L. 162-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
L' prévoit que la commission saisit le juge après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur dispose de biens autres que ceux protégés par l'article L. 724-1. […] Le juge prononce la liquidation du patrimoine, mais le texte exclut les biens insaisissables visés par l'article L. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés par rapport à la valeur vénale et « les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ». […]
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