Article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution
Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires59

1Astreinte et exécution provisoire
lx.legal · 16 octobre 2025

La décision En se fondant sur l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le demandeur va faire plaider les moyens sérieux au soutien de son appel, […]

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2Appel de la tierce opposition au jugement d'orientation en saisie immobilière : l'arrêt du 16 janvier 2025 et la procédure à jour fixeAccès limité
Solent avocats · 4 septembre 2025

3Le sursis à exécution : comment suspendre les effets d'une décision du JEX ?Accès limité
Solent avocats · 8 mars 2025
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 23 novembre 2017, n° 17/08370Confirmation

[…] Il soutient que l'exécution provisoire de droit ne peut être arrêtée par le premier président et qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive. Avisées à l'audience de l'article R121-22 du code des procédure civiles d'exécution visé ci-dessous, les parties s'en sont expliqué. La cour renvoie à la décision dont appel et aux écritures susvisées pour un exposé détaillé du litige et

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre des référés, 20 août 2018, n° 18/00518

[…] Par actes de 19 et 24 juillet 2018, X B a fait assigner Z C et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Saint Maurice, au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, dire et juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du 18 avril 2018, voir ordonner le sursis à exécution de la décision et voir condamner les intimés défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 28 février 2019, n° 18/27661

[…] Il a été relevé d'office à l'audience, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, que les développements sur les conséquences manifestement excessives effectués au visa de l'article 524 du code de procédure civile étaient inopérants au visa de l'article R121-22 du code des procédure civiles d'exécution seul applicable à la demande.

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