Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 7 sept. 2015, n° 14/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 3 juin 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/09/2015
Me Estelle GARNIER
la SELARL VERDIER
1 expédition à l’expert
ARRÊT du : 07 SEPTEMBRE 2015
N° : – N° RG : 14/02160
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 03 Juin 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1485 0407 5833
Madame L Z épouse G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me Annie B-DUNEIGRE de la SCP B-DUNEIGRE, THIRY, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS,
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1394 0456 6846
Monsieur J Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me L VERDIER de la Selarl VERDIER, inscrit au barreau d’ORLÉANS, représenté par la SCP BENDJADOR B & A, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS substituée par Me Yves MOTTO, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :24 JUIN 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 AVRIL 2015.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur J Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er JUIN 2015, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 07 SEPTEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
N Z, né le XXX, est décédé le XXX, laissant pour lui succéder sa veuve, H Y, par suite de l’adoption du régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux C, suivant jugement du 5 décembre 1996.
H Y veuve Z, née le XXX, est elle-même décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses deux enfants, J Z et L Z épouse G.
Par testament olographe du 23 novembre 2009, déposé au rang des minutes de maître B, notaire à D (37), le 6 décembre 2010, H Y veuve Z a institué sa fille, L G, légataire universelle.
Par acte reçu le 30 novembre 2009 par le même notaire, H Y veuve Z a consenti à sa fille, L G, une donation en avance sur part successorale.
Par acte du 4 avril 2012, J Z a fait assigner L G devant le tribunal de grande instance de TOURS pour voir annuler, pour insanité d’esprit, le testament et la donation précités et pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de successions de N Z et de H Y veuve Z.
Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal a :
— annulé, pour insanité d’esprit, le testament du 23 novembre 2009 et la donation du 30 novembre suivant,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de H Y veuve Z et désigné maître Prisca BRUEL, notaire à Amboise, pour y procéder,
— rappelé que les souscriptions d’assurance-vie n’avaient pas à intégrer l’actif de la succession,
— dit que le notaire procéderait, le cas échéant, à la réduction des dispositions entre vifs, conformément aux dispositions des articles 922 et suivants du code civil, et qu’en cas de contestation, il serait dressé procès-verbal de difficultés,
— condamné J Z aux dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2013 et au paiement à L G d’une somme de 235 € au titre des frais de constat d’huissier,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que les dépens, à l’exception de ceux afférents à l’incident susvisé, seraient employés en frais privilégiés de partage.
L G a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 7 avril 2015, elle en poursuit la réformation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que la preuve de l’insanité d’esprit de H Y veuve Z au moment de l’établissement du testament et de la donation litigieux n’est pas rapportée,
— dire que ces libéralités sont pleinement valables et lui en allouer l’entier bénéfice,
subsidiairement,
— ordonner l’expertise médicale de H Y veuve Z aux frais avancés de J Z et surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
plus subsidiairement encore,
— dire que le testament à elle précédemment consenti le 8 avril 2005 doit recevoir son plein effet,
— condamner, par ailleurs et en tout état de cause, J Z au paiement d’une amende civile de 1.000 €, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre de celle de 4.000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise,
y ajoutant,
— confier au notaire commis la détermination de la quotité disponible après avoir réintégré diverses libéralités précédemment consenties par la de cujus, dont la validité n’est pas contestée,
— débouter J Z de ses autres demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 4.000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
L G allègue que l’examen des pièces médicales produites démontre que l’altération des fonctions cognitives de H Y veuve Z ayant justifié son hospitalisation à compter du 3 décembre 2009 est intervenue brutalement, l’intéressée ne souffrant antérieurement que de légers troubles de mémoire sans incidence sur sa capacité à tester ou à donner, que les attestations produites confirment la bonne santé mentale de l’intéressée à l’époque de la rédaction des actes litigieux, que le testament du 23 novembre 2009 est l’exacte réplique d’un précédent testament rédigé par madame Y le 8 avril 2005, que le tribunal n’a pas pris en compte l’ensemble des attestations par elle produites, qu’il n’a pas tenu compte de ce que les pièces non médicales versées aux débats par J Z n’établissaient pas l’insanité d’esprit de leur mère, alors même que la charge de la preuve reposait sur ce dernier, que le tribunal, qui devait se placer au jour de la signature des actes contestés pour apprécier les facultés mentales de la de cujus, a inversé la charge de la preuve, que les libéralités consenties ne portent pas en elles-mêmes la marque d’un déséquilibre, le testament de 2009 étant strictement conforme à un précédent testament de 2005, qu’aucune altération des facultés de H Y veuve Z n’a été constatée par le notaire qui a reçu les actes, que l’absence d’insanité d’esprit de cette dernière, à l’époque litigieuse, est confirmée par l’avis du docteur F, médecin ayant pris connaissance des pièces du dossier hospitalier, lequel conclut que les troubles relevés ont été d’apparition brutale et entrecoupés de périodes où l’intéressée était capable de donner son consentement, de sorte que, en cas de doute, une expertise médicale devrait, à tout le moins, être ordonnée.
L G entend, subsidiairement, se prévaloir du testament du 8 avril 2005 et fait valoir que cette pièce a été produite en première instance, qu’elle n’est pas nouvelle, que l’usage qu’elle entend désormais en faire ne constitue pas une demande nouvelle mais tend aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir se voir reconnaître la qualité de légataire de la quotité disponible, que le testament de 2005 a été enregistré le 13 avril 2005, ce qui exclut toute contestation quant à l’absence alléguée de date certaine de ce document, et qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’à cette époque H Y veuve Z n’aurait pas disposé de toutes ses facultés.
L G accuse J Z d’avoir falsifié le procès-verbal de constat dressé par maître A, huissier de justice, le 14 juin 2011 en substituant, aux photographies prises et annexées par l’huissier, des photographies prises par lui et en présentant à plusieurs reprises la pièce ainsi communiquée comme étant conforme à l’original, ce qui s’est avéré faux, et elle sollicite, à titre de sanction de ce comportement déloyal et malveillant, l’application d’une amende civile et la condamnation de J Z à lui payer des dommages et intérêts.
L’appelante rappelle, enfin, que pour la détermination de la quotité disponible, doit être réuni fictivement à l’actif successoral l’ensemble des libéralités antérieurement consenties.
Suivant conclusions du 1er avril 2015, J Z sollicite la confirmation du jugement déféré, l’irrecevabilité de la demande formée par L G au titre du testament du 8 avril 2005, le rejet des demandes formées par l’intéressée, sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Il allègue que les multiples documents médicaux versés aux débats en première instance ont démontré l’état d’insanité d’esprit de madame X au moment de l’établissement des actes litigieux, que, selon les déclarations mêmes de L G, une majoration des troubles de la de cujus avait été constatée 15 jours avant son hospitalisation, qu’elle avait antérieurement été victime d’un AVC et souffrait d’une tumeur cérébrale, que les attestations produites par l’appelante sont contraires aux constatations médicales et que jugement entrepris devra être confirmé, en ce qu’il a retenu l’insanité d’esprit de la testatrice et annulé les actes litigieux.
J Z soulève l’irrecevabilité de la demande de L G tendant, à titre subsidiaire, à se voir accorder le bénéfice du testament du 8 avril 2005 et fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et, comme telle, irrecevable en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, que, H Y veuve Z souffrant d’une insanité d’esprit depuis 2004, ce testament doit, en tout état de cause, être déclaré nul comme celui de 2009, que L G, qui n’a eu de cesse d’obtenir des avantages financiers auprès de sa mère, est à l’origine de la rupture des relations entre cette dernière et lui et que la communication du procès-verbal d’huissier accompagné des mauvaises photos résulte d’une erreur purement matérielle au moment de la communication de pièces, de sorte que l’appelante n’est pas fondée en sa demande d’amende civile et de dommages et intérêts.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d’annulation du testament du 23 novembre 2009 et de la donation du 30 novembre 2009 :
Attendu que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ;
Que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui agit en annulation de la libéralité, en l’occurrence à J Z ;
Que, toutefois, si la preuve est rapportée d’un état de démence du donateur dans la période qui a précédé et celle qui a suivi la rédaction de l’acte litigieux, il incombe alors au bénéficiaire de la libéralité d’établir que l’acte a été dressé dans un intervalle de lucidité;
Que la preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par tous moyens ;
Attendu qu’il ressort du dossier médical de H Y veuve Z, versé aux débats, que cette dernière, alors âgée de 83 ans, a été adressée aux urgences du centre hospitalier d’Amboise, le 3 décembre 2009, par les Sapeurs Pompiers à la suite d’un appel des voisins, pour dysarthrie et jargonaphasie d’installation brutale, que l’examen clinique la décrivait alors désorientée dans le temps et dans l’espace, qu’elle répondait aux questions par onomatopées et présentait des troubles de l’élocution, ainsi que des troubles mnésiques et cognitifs, que, selon L G, sa fille, ces troubles existaient déjà quelques jours avant l’épisode brutal, que, plus précisément, celle-ci indiquait que des difficultés dans la vie quotidienne se manifestaient depuis l’été et que les troubles s’étaient trouvés majorés 15 jours environ avant l’hospitalisation, que la patiente est restée hospitalisée jusqu’au 14 décembre 2009 dans le service de médecine B, avant d’être transférée dans le service de soins de suite de l’hôpital, au sein duquel a été constatée une désorientation temporo-spatiale et une dysarthrie, que, parmi les critères de fragilité relevés par les médecins, ont été notés, outre son âge, un antécédent d’AVC, la confusion et la dépendance dans la réalisation des activités de la vie quotidienne, qu’un scanner cérébral a révélé l’existence d’une tumeur cérébrale à l’origine de l’altération des fonctions cognitives de l’intéressée, que H Y veuve Z a quitté le centre hospitalier d’Amboise le 1er février 2010 pour l’EHPAD d’AMBOISE, son absence d’autonomie rendant tout retour à domicile impossible, et qu’elle est décédée le XXX ;
Que, aux termes d’un certificat daté du 22 juillet 2010, le docteur E, médecin traitant de H Y veuve Z, affirme que l’installation de la maladie a été brutale et que sa patiente ne présentait auparavant aucun trouble intellectuel, si ce n’est quelques légers troubles de la mémoire depuis quelques jours ;
Que L G verse aux débats l’avis médical du docteur F, médecin expert qu’elle a consulté et auquel elle a remis les pièces médicales en sa possession ;
Que, au vu des éléments dont il disposait, ce praticien a considéré que les épisodes présentés par H Y veuve Z, à savoir état confusionnel post-critique lors de son hospitalisation, avaient été d’apparition brutale et qu’ils avaient été entrecoupés de périodes où l’intéressée était capable de donner son consentement ;
Que les très nombreuses attestations produites par l’appelante décrivent la de cujus comme une personne dynamique, volontaire et en pleine forme, y compris jusqu’aux jours qui ont précédé son hospitalisation ;
Attendu qu’il résulte ainsi des pièces versées aux débats que, quelques jours à peine avant d’être victime de l’épisode qui a conduit à son hospitalisation et qui l’a laissée désorientée et confuse, H Y veuve Z avait consenti à sa fille les libéralités dont s’agit ;
Que la très grande proximité entre l’établissement des actes litigieux et l’épisode susdécrit laisse indiscutablement planer un doute quant à l’état de santé mentale de l’intéressée au moment où elle a établi son testament et consenti à la donation ;
Que, toutefois, il résulte, de manière récurrente, des pièces médicales et des témoignages produits que les troubles ont été d’installation brutale et que H Y veuve Z apparaissait encore en pleine possession de ses facultés intellectuelles 'quelques jours’ seulement avant son hospitalisation ;
Que, eu égard à la très brève antériorité des actes litigieux, il est indispensable que soit précisée cette notion de 'quelques jours', employée par L G elle-même, afin de pouvoir déterminer si les troubles avaient déjà fait leur apparition à la fin du mois de novembre 2009 et, si oui, quelle était leur ampleur, étant observé que, dans cette hypothèse, il incomberait alors à l’appelante, bénéficiaire des libéralités contestées, d’apporter la preuve de ce que H Y veuve Z se trouvait, tant le 23 que le 30 novembre 2009, dans un intervalle de lucidité lui permettant d’effectuer valablement lesdites libéralités ;
Qu’il convient, dès lors, de surseoir à statuer et de procéder, préalablement, par voie d’expertise, aux frais avancés de J Z qui invoque l’insanité d’esprit de sa mère et sollicite l’annulation des actes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et par arrêt avant dire droit,
SURSOIT à statuer,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder madame le docteur NOEL épouse R S, demeurant au XXX, XXX, XXX
laquelle aura pour mission de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de H Y veuve Z et l’ensemble des pièces utiles à l’analyse du litige ; entendre les parties ;
2°) rechercher, au vu des pièces médicales du dossier, quelle a été l’évolution de l’état de santé de H Y veuve Z ; déterminer, en particulier, à quel moment cet état a commencé à se dégrader et à quelle date l’intéressée a été privée de sa volonté et de ses facultés de discernement ; dire si, compte-tenu de l’affection dont elle était atteinte et des troubles constatés lors de son hospitalisation du 3 décembre 2009, la patiente pouvait encore disposer de toute sa lucidité à la date des 23 et 30 novembre 2009; Si la dégradation de son état s’avérait être antérieure au 23 novembre 2009, dire si H Y veuve Z a pu bénéficier d’intervalles de lucidité, spécialement aux dates indiquées (23 et 30 novembre 2009) ;
DIT que J Z devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recette de cette cour une provision de cinq cents euros (500 €), à valoir sur les honoraires de l’expert, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête rendue par monsieur J BLANC, Président de chambre, désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 25 février 2016 à 14 h 30,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur J Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Site ·
- Responsable ·
- Plainte ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entretien
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Conseil d'administration ·
- Employeur ·
- Préavis
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Obligation de résultat ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Wifi ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Log de connexion ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Expert judiciaire ·
- Matériel ·
- Cartes
- Crédit documentaire ·
- Banque ·
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Donneur d'ordre ·
- Turquie ·
- Irrégularité ·
- Demande ·
- Message
- Testament ·
- Legs ·
- Fondation ·
- Codicille ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Compte ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Usure ·
- Leasing ·
- Laiton
- Sociétés ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prix ·
- Intérêt
- Collaboration ·
- Ostéopathe ·
- Clientèle ·
- Collaborateur ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Cabinet ·
- Kinésithérapeute ·
- Profession ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Établissement
- Crédit ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Historique ·
- Devoir d'information ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Reconduction ·
- Conservation
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Règlement judiciaire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Constat ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.