Article R122-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 21 mai 2013, n° 13/80781

[…] Par acte d'huissier en date du 25 février 2013, la SOCIETE PARISIENNE D'EXPLOITATION DES GARAGES (ci-après SPEG) a fait assigner la SCI KLEBER-D E, son bailleur, à comparaître devant la présente juridiction afin de voir prononcer la nullité du commandement signifié le 30 janvier 2013 et de la procédure subséquente de saisie vente ainsi que des saisies-attribution pratiquée, à raison de l'absence de décompte précis des sommes réclamées dans ces actes en violation des articles R.121-1 et R.122-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 1er mars 2016, n° 16/00266

[…] JUGEMENT du 01 Mars 2016 […] Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 29/12/2015 montre qu'il a été signifié par Maître I J, membre de la SCP J – PROST, huissiers de justice associés, et que sa dénonce a été faite par un clerc assermenté ainsi que le permet a contrario l'article R 122-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution. […] Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire en vertu de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 27 mars 2014, n° 13/13290

[…] Par ailleurs, en application de l'article R 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne dispose d'aucun pouvoir pour annuler ou modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

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