Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.
[…] Par acte du 7 septembre 2020, Monsieur [F] [W] a assigné Madame [J] [Y] devant le juge de l'exécution de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles R 211-1, R 211-3 et R 123-1 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer la nullité de l'acte de saisie-attribution et de sa dénonciation, constater l'irrecevabilité de la procédure en raison de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la défenderesse, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et voir condamner la défenderesse
[…] — que la seule obligation du tiers saisi, selon l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution, est de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies ; qu'elles ont apporté ces informations à l'huissier de justice instrumentaire en temps utile ; […] L'article R 123-1, relatif aux saisies conservatoires de créances, du même code prévoit que :
[…] — que la seule obligation du tiers saisi, selon l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution, est de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies ; qu'elles ont apporté ces informations à l'huissier de justice instrumentaire en temps utile ; […] L'article R 123-1, relatif aux saisies conservatoires de créances, du même code prévoit que :