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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, juge de l'expropriation, 26 janv. 2016, n° 14/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/00076 |
Texte intégral
Décision du 26 janvier 2016
Minute n° 16/00045
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[…]
du 26 janvier 2016
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° 14/00076
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
Société PLAINE COMMUNE DÉVELOPPEMENT
[…]
93210 SAINT-DENIS LA PLAINE
représentée par Maître Frédéric LEVY de l’AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur IGuessan X
[…]
[…]
non comparant
Madame C Z épouse X
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANT :
FRANCE DOMAINE, Monsieur Y, Commissaire du gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
G H, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris
E F, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date du transport : 25 février 2015
Date de la première évocation : 10 juin 2015
Date des débats : 25 novembre 2015
Date de mise à disposition : 26 janvier 2016
FAITS ET PROCÉDURE
Mr IGuessan X et Mme C Z épouse X étaient propriétaires du lot n° 120 emportant 6/1512èmes des parties communes générales, situé dans le bâtiment P2, au niveau 2, de l’ensemble immobilier Le Mermoz, […] à Pierrefitte-sur-Seine (93), sur la parcelle cadastrée […].
Il s’agit d’une place de stationnement située dans un parking collectif clos, semi enterré et comportant deux niveaux, chacun divisé en deux parties. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 25 février 2015, annexé à la présente décision.
Le bien est situé dans le périmètre du programme de renouvellement urbain du quartier dit des poètes qui a fait l’objet d’une Déclaration d’utilité publique (DUP), selon l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2010.
La SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT a été désignée comme aménageur de cette opération aux termes d’une convention de concession d’aménagement devenue exécutoire en date du 7 avril 2008.
Par un arrêté préfectoral en date du 28 mars 2011, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de la SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, demanderesse à la présente procédure.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 27 avril 2011 au profit de la société demanderesse.
La société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT expose avoir notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Mr IGuessan X et à Mme C Z épouse X. Elle produit un accusé de réception daté du 3 décembre 2013 pour Mr IGuessan X et une signification en date du 22 mai 2014 pour Mme C Z épouse X. La société expropriante précise qu’aucun accord Iest intervenu dans le délai d’un mois prévu à l’article R.13-21 du Code de l’expropriation.
Par une requête datée du 5 mars 2014 et reçue le 6 mars 2014 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, la société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT a saisi la dite juridiction du Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de Mr IGuessan X et Mme C Z épouse X.
La requête est accompagnée du Mémoire valant offre. La SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT justifie avoir adressé la saisine du juge aux défendeurs en produisant deux accusés de réception datés du 6 mars 2014 pour l’un et l’autre des époux.
Par une ordonnance rendue le 12 décembre 2014, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 25 février 2015. La société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT a notifié cette décision à Mr IGuessan X et Mme C Z épouse X par lettres recommandées avec accusés de réception datés du 20 janvier 2015 pour Mr IGuessan X et du 13 janvier 2015 pour Mme C Z épouse X. Les dates de réception par Mr IGuessan X et Mme C Z épouse X leur ont laissé :
— un délai de six semaines entre la date de réception du mémoire de la société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.13-26 du Code de l’expropriation ;
— et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.13-27, 4e alinéa du Code de l’expropriation.
La société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT sollicite la fixation de la valeur du bien de Mr IGuessan X et Mme C Z épouse X à un montant de
3 000 €, lequel se décompose de la manière suivante :
— indemnité principale : 2 500 € ;
— indemnité de remploi : 500 €.
La société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT fait essentiellement valoir que le parking :
— a été construit dans les années 80 et qu’il est essentiellement en béton (voile, poteaux et poutres) ;
— comprend une fosse d’évacuation des eaux dont la pompe de relevage est en panne ;
— est hors d’usage suite à plusieurs incendies qui ont dégradé la structure de l’ouvrage, menaçant sa stabilité.
Mr IGuessan X et Mme C Z épouse X Iont pas déposé d’écriture.
Par des conclusions reçues le 13 février 2015, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 3 000 €, soit :
— indemnité principale : 2 500 € ;
— indemnité de remploi : 500 €.
A l’audience du 25 novembre 2015, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.13-31, 1er alinéa, du Code de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT a notifié son Mémoire valant offre :
- à Monsieur IGuessan X par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 3 décembre 2013 ;
- à Madame D Z par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 novembre 2013 et qui Ia donné lieu à aucun retour auprès de l’expéditeur, ni de l’accusé de réception ni du pli, et par acte d’huissier en date du 22 mai 2014, délivré selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
La juridiction de l’expropriation a été saisie par la société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT d’une requête en fixation d’un transport sur les lieux et de l’audition des parties en vue de la détermination des indemnités de dépossession dans le cadre de l’opération d’expropriation d’un emplacement de stationnement appartenant aux défendeurs le 6 mars 2014, par acte du 5 mars 2014.
*
Les dispositions nouvelles issues de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 et du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 étant applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2015, les dispositions anciennes s’appliquent en l’espèce, la juridiction de l’expropriation ayant été saisie antérieurement.
La société PLAINE COMMNUNE DEVELOPPEMENT a mis en oeuvre la faculté offerte par les dispositions de l’article R.13-18 du Code de l’expropriation, selon lesquelles :
Lorsque l’expropriant dispose des éléments d’information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l’article R.13-21, il peut se dispenser de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R.13-16 et R.13-17. Il fait connaître ses propositions à l’exproprié dans son mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l’expropriation qu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du mémoire.
*
La société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT fait valoir :
— que les dispositions de l’article R.13-41 du Code de l’expropriation ne visent que les notifications prévues au chapitre III Fixation et paiement des indemnités du code, soit la notification des mémoires, des jugements et arrêts, et qu’aucune disposition dudit code ne prévoit la signification des offres non réceptionnées sous la forme recommandée avec accusé de réception ;
— que les dispositions de l’article R.13-21 du Code de l’expropriation ne prévoient aucune sanction en cas de non respect du délai d’un mois séparant la notification des offres de l’expropriant et la saisine de la juridiction, que selon la jurisprudence de la 3e chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 6 novembre 1970, pourvoi n° 69-70127) la nullité de la procédure Iest encourue que si l’inobservation du délai prévu à l’article 22-1er du décret du 20 novembre 1959 modifié par le décret du 11 octobre 1966 a compromis la défense des intérêts de l’exproprié ; qu’en l’espèce, il Iapparaît pas établi que les droits de Madame Z aient été lésés, celle-ci ayant eu connaissance des offres et des pièces de l’autorité expropriante aux termes de l’acte qui lui a été signifié le 22 mai 2014 et le transport sur les lieux s’étant tenu huit mois.
*
La notification des offres ou du mémoire valant offre par l’entité expropriante à la partie expropriée est, avant tout, le premier acte de la procédure en fixation des indemnités.
La date de la notification des offres ou du mémoire valant offre est le point de départ du délai prévu aux articles R.13-18 et R.13-21, lesquels disposent que la saisine du juge ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois. Il s’agit d’un temps que le Législateur accorde à la partie expropriée qui doit choisir entre accepter l’offre faite par l’entité expropriante ou la refuser, en d’autres termes entre s’engager dans une procédure amiable ou dans une procédure contentieuse.
La date de la notification du mémoire est également le point de départ du délai mentionné à l’article R.13-26, lequel dispose que la date de la visite des lieux et de l’audition des parties doit être postérieure à l’expiration du délai de six semaines fixé à l’article R.13-23.
A défaut de dispositions spéciales du droit de l’expropriation quant à une sanction du non respect du délai d’un mois, les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer. Le délai étant au profit de la partie expropriée, il convient de faire application des dispositions de la seconde partie de cet article, selon lesquelles la date de la notification par voie postale est (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Ainsi, le délai ne peut courir qu’à partir de la réception des offres ou du mémoire valant offre par son ou ses destinataires, ou le cas échéant à compter de la date à laquelle une signification a été délivrée à personne (ou de la date à laquelle une signification en application des dispositions de l’article 656 a été déposée ou de la date à laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé).
Le deuxième alinéa de l’article R.13-41 prescrit de procéder par acte extra judiciaire lorsque la notification du mémoire du demandeur ou de la décision fixant l’indemnité définitive a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et Ia pas touché son destinataire. L’entité expropriante ne peut se prévaloir de ce que ce texte ne prévoit pas expressément une réitération de la notification par acte extra judiciaire lorsque la lettre recommandée avec avis de réception Ia pas atteint son destinataire en ce qui concerne la notification de l’offre, ou du mémoire valant offre. En effet, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle a respecté le délai prescrit par les articles R.13-18 ou R.13-21 entre la date de la notification de l’offre, ou du mémoire valant offre, selon sa réception, et la date de la saisine de la juridiction de l’expropriation. D’ailleurs, le premier alinéa de l’article R.13-41 dispose que : Les notifications prévues par le présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les articles R.13-16 et R.13-18 évoquent les notifications respectivement des offres et du mémoire valant offre et font partie du même chapitre III que l’article R.13-41. A supposer que les dispositions du premier alinéa de l’article R.13-41 fassent état d’une notification à équivalence, soit par LRAR, soit par acte extrajudiciaire, et que les dispositions du deuxième alinéa ne fassent pas obligation à l’entité expropriante de délivrer un acte extra judiciaire dans l’hypothèse où la lettre recommandée avec accusé de réception Ia pas atteint son destinataire en matière d’offre, il lui appartiendrait alors, à défaut de dispositions spéciales, de faire usage des dispositions de droit commun pour rapporter la preuve de la régularité de la procédure introduite.
La société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT ayant opté pour un mémoire valant offre, elle ne pouvait saisir la juridiction de l’expropriation qu’après un délai d’un mois à compter de la réception par la partie expropriée de la notification de son mémoire valant offre. En l’espèce, elle ne pouvait saisir la juridiction avant le 22 juin 2014, soit le 22 mai 2014 + 1 mois. Or, la juridiction a été saisie le 6 mars 2014, soit plus de trois mois antérieurement.
Le non respect du délai édicté en droit de l’expropriation d’un mois entre la notification du mémoire valant offre et la date de la saisine du juge, prévu par l’article R.13-18, constitue, en l’espèce, une absence de notification préalable des offres. A défaut de texte spécial du droit de l’expropriation quant à la sanction de ce non respect du délai prévu aux articles R.13-18 et R.13-21, il convient d’analyser la situation au regard des règles de droit commun de la procédure civile. L’absence de notification préalable relevée doit être qualifiée de fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Cette fin de non recevoir, laquelle peut être soulevée d’office par le juge, rend l’acte de saisine du juge de l’expropriation irrecevable.
L’irrecevabilité de la procédure est acquise, sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’un grief, susceptible d’être invoqué seulement en matière de nullité formelle.
Selon une jurisprudence plus récente que celle produite par la société expropriante (Cour de cassation, 3e civile, 6 novembre 1970, n° 69-70127) et contemporaine du nouveau code de procédure civile dont la qualification du nouveau Iest d’ailleurs plus requise :
— la Cour de cassation, (3e civile, 26 septembre 2007, n° 06-12.988, Madame A épouse B contre la commune d’Aiguilhe), admet que la saisine du juge de l’expropriation avant expiration du délai d’un mois suivant la notification du mémoire est de nature à justifier l’annulation de l’arrêt fixant les indemnités ;
— la Cour de cassation (3e civile, 23 septembre 2014 n° 13-16.283 – Madame d’Ozouville c/ communauté de communes Montfort) énonce que l’irrégularité de la notification de l’offre entraîne celle de la saisine du juge et peut être invoquée sans avoir à faire la preuve d’un grief par l’un des expropriés.
La procédure est irrégulière en ce qui concerne Madame Z épouse X.
En ce qui concerne Monsieur X, la procédure est régulière.
Toutefois, s’agissant d’une instance en fixation de la valeur d’un bien appartenant à l’un et l’autre des époux, l’irrégularité de la procédure à l’égard de Madame Z épouse X rend la présente procédure irrecevable.
Sur les dépens
Il convient de laisser la charge des dépens à la société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la présente procédure est irrecevable ;
Condamne la société PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT au paiement des dépens de la présente procédure.
|
E F Greffier |
G H Juge |
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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