Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° La mention des nom et domicile du tiers ;
3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;
4° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;
6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-27 qui est reproduit dans l'acte ;
7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal.
R. 221-30 à CPC exéc., art. […] II-A-3-b-3° § 460), cette mention l'informant que s'il a été constitué gardien sur le fondement du 5° de l'article R. 221-23 du code des procédures civiles d'exécution, il a le droit de refuser cette garde, et que s'il l'accepte, il peut changer d'avis à tout moment et demander à être déchargé de la garde ; […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Ils ajoutent que la procédure de saisie-vente aurait dû être diligentée conformément aux dispositions de l'article R 221-21 du Code des procédures civiles d'exécution, […] L'article R 221-50 du même code dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire, et l'article R.221-51 énonce que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. […] et que dès lors les dispositions de l'article R 221-23 du Code des procédures civiles d'exécution devaient être appliquées, ils ne démontrent ni même n'invoquent de grief qui résulterait de l'irrégularité invoquée.
[…] notamment en application de l'article R221-13 du code des procédures civiles d'exécution, […] et à voir dire que cette mise à disposition dans les conditions ordonnées par le juge de l'exécution devra intervenir sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant une durée de 30 jours en application de l'article L. 131 – 2 du code de procédure civile exécution ; […] Ainsi, l'article R.522-5 du code des procédures civiles d'exécution renvoie aux dispositions de l'article R.221-23 5° qui dispose que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu à l'article R.221-13, […]
[…] la validité de la saisie pour vice de forme ou pour vice de fond dont le régime est arrêté à l'article R.221 -54 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en l'espèce, […] Si l'article R. 221 -54 précité vise la nullité « de la saisie », le champ d'application de ce texte n'est cependant pas restreint au seul procès-verbal de saisie établi en application des articles R. 221 -16 ou R. 221-23 du code des procédures civiles d'exécution , […] En application de l'article R . 322-36 du code des procédures civiles d'exécution […]
R. 221-30 à CPC exéc., art. […] R. 221-16, […] inondation etc.) (CPC exéc., art. R. 221-13). […] prévaloir des dispositions de l'article R. 221-27 du CPC exéc. qui est reproduit dans l'acte (II-A-3-b-3° § 460), cette mention l'informant que s'il a été constitué gardien sur le fondement du 5° de l'article R. 221-23 du CPC exéc., il a le droit de refuser cette garde, et que s'il l'accepte, il peut changer d'avis à tout moment et demander à être déchargé de la garde ; - la mention figurant au 7° de l'article R. 221-23 du code des procédures civiles d'exécution est destinée à informer le tiers que s'il prétend avoir des droits sur les biens saisis entre ses mains et appartenant au débiteur, […]
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