Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 24/10249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10249 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 4]- RG n° 24/80335
APPELANT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : François de Bérard Avocat au barreau de Paris
Madame [W] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
INTERVENANTE
Madame [G] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [E] à verser à M. et Mme [H] la somme provisionnelle de 16 587 euros au titre d’un trop-perçu de loyers, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2022 qui, y ajoutant, a condamné M. [E] à verser à M. et Mme [H] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par acte du 15 février 2022, M. et Mme [H] ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. [E]. Par acte du 28 mars 2022, il a été procédé à la saisie de meubles dont M. [E] a été constitué gardien. Le 10 janvier 2024, un procès-verbal de vérification et d’enlèvement d’objets saisis a été établi.
4. Par acte du 26 février 2024, M. [E] a assigné M. et Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024 et de restitution sous astreinte des biens enlevés, à titre subsidiaire, d’octroi de délais pour apurer sa dette éventuelle.
5. Par jugement du 3 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. et Mme [H] de leur demande d’annulation de l’assignation délivrée le 21 février 2024 ;
— rejeté la demande tendant à ce que la pièce n°9 du demandeur soit écartée ;
— déclaré recevable la demande d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024 ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. et Mme [H] de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux dépens.
6. Par déclaration du 3 juin 2024, à laquelle s’est jointe Mme [C], épouse [E], en qualité de partie intervenante, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [E], appelant, et Mme [E], intervenant volontaire, demandent à la cour d’appel de :
— réformer et infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
— annuler le procès-verbal du 10 janvier 2024 ;
— ordonner la restitution des objets enlevés sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par objet à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes ;
Très subsidiairement,
— accorder les plus larges délais à M. [E] pour apurer sa dette éventuelle en l’autorisant à effectuer des versements de 300 Euros par mois pendant 23 mois et un dernier versement du solde, le 24ème mois ;
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens, dont attribution à Me Gre, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. M. et Mme [E] font valoir, concernant l’irrecevabilité de leur demande qui est opposée en défense, que M. [E] n’a pas reçu l’avis de vente du 22 janvier 2024 dont il n’a découvert l’existence qu’à l’occasion de la communication de pièces, que cette lettre a vraisemblablement été établie pour les besoins de la cause, que le 4 mars 2024 ne correspond pas, comme cela est indiqué, à un dimanche, mais à un lundi, qu’en toute hypothèse, aucun justificatif concernant la tenue réelle de la vente n’est produit et qu’en consultant le site internet de Me [B], le 27 mars 2024, il a reconnu, parmi les objets en vente, certains des objets ayant été enlevés.
10. Sur le fond, M. et Mme [E] font valoir que les membres de l’étude [B] ont enlevé des objets qui n’étaient pas ceux mentionnés dans le procès-verbal de saisie et qui appartiennent à Mme [E]. Ils exposent qu’alors que Me [R], huissier ayant réalisé la saisie, était resté à l’entrée de l’appartement, sans visiter les autres pièces, les personnes venues procéder à l’enlèvement des meubles ont pénétré dans d’autres pièces et emporté d’autres objets que ceux saisis, que si les biens énumérés dans le procès-verbal d’enlèvement sont de même nature que les biens saisis, il ne s’agit cependant pas des mêmes, à l’exception du cabinet avec incrustation de nacre, mais d’autres, non visibles depuis l’entrée et qui se trouvaient dans d’autres pièces et deux canapés ont été enlevés alors qu’un seul avait été saisi. Ils font valoir qu’en application des articles premier de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 et du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, Me [B], dont l’étude se situe à Sceaux (Hauts-de-Seine) dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, ne pouvait pas procéder à l’enlèvement d’objets à Paris, qu’il est indiqué sur le procès-verbal d’enlèvement, acte qui ne leur a jamais été adressé, que l’enlèvement a été effectué sur le fondement de l’article 113 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, texte qui a été abrogé le 30 mai 2012, et que la mention « sauf objets détournés non présent » a été ajoutée sur le procès-verbal, sans que les objets susceptibles d’être concernés ne soient précisés.
11. A titre subsidiaire, M. [E] sollicite des délais de paiement en indiquant qu’il a eu des revenus élevés dans le passé, mais que ce n’est plus le cas et qu’il a d’importantes difficultés financières.
12. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, M. [H] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024 et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable la demande d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024 car présentée postérieurement à la vente des biens saisis ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [E] aux dépens ;
En tout état de cause,
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de leur appel et intervention volontaire ;
— condamner M. et Mme [E] à lui verser 60 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l’appel abusif ;
— condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
13. M. [H] fait valoir que la demande de M. [E] tenant à l’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024 s’apparente à une contestation de la validité de la saisie pour vice de forme ou pour vice de fond dont le régime est arrêté à l’article R.221-54 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en l’espèce, la vente a eu lieu le 4 février 2024 et M. [E] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 26 février 2024, de sorte que sa demande est irrecevable.
14. Sur le fond, M. [H] fait valoir que les biens saisis et les biens enlevés sont les mêmes, en dépit d’une erreur de plume du commissaire et que dès lors, M. et Mme. [E] échouant à rapporter la preuve du grief que leur causerait le procès-verbal du 10 janvier 2024, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Concernant la propriété alléguée des biens, il fait valoir que, que l’article 2276 du code civil établit une présomption de propriété en matière mobilière, qu’il incombe au débiteur saisi, ou au propriétaire des biens saisis, de renverser la présomption légale de propriété, qu’en l’espèce, les pièces produites ne sont pas probantes et que la cohabitation du débiteur avec un concubin, parent ou ami, permettant de douter de l’existence d’une possession exclusive du bien, cette promiscuité rend nécessairement la possession équivoque et empêche le débiteur saisi d’opposer efficacement la propriété du tiers. M. [H] poursuit en indiquant que l’enlèvement a été effectué par Me [R], commissaire de justice ayant son siège à [Localité 4] et qu’il découle d’un courriel de ce dernier que la présence de Me [B], commissaire-priseur, est « courante » et même « systématique » dans « ce type de dossiers ou le mobilier peut être précieux (') ».
15. M. [H] s’oppose à la demande de délais de paiement de M. [E] qui se borne à affirmer qu’il est dans une situation financière précaire sans pour autant apporter aucune preuve ou justificatif. Il sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 599 (lire 559) du code de procédure civile, la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de l’appel.
MOTIVATION
Sur l’annulation du procès-verbal de vérification et d’enlèvement et la restitution des biens enlevés :
I. Sur la recevabilité de la demande :
16. En application de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. Selon l’article R. 221-54 du même code, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
17. Au cas présent, M. [E] a assigné M. et Mme [H] aux fins, à titre principal, d’annulation du procès-verbal de vérification et d’enlèvement du 10 janvier 2024 et de restitution des biens enlevés.
18. Si l’article R. 221-54 précité vise la nullité « de la saisie », le champ d’application de ce texte n’est cependant pas restreint au seul procès-verbal de saisie établi en application des articles R. 221-16 ou R. 221-23 du code des procédures civiles d’exécution, mais s’étend à l’ensemble des actes de la procédure de saisie-vente accomplis jusqu’à la vente des biens saisis, de sorte que le premier juge ne peut être suivi dans son raisonnement lorsqu’il retient, après avoir relevé que M. [E] ne demande pas l’annulation de la saisie en date du 28 mars 2022, que l’argumentation de M. et Mme [H] relative au délai pour demander l’annulation de la saisie est inopérante.
19. Néanmoins, il ressort des productions qu’aux termes d’un « avis d’enlèvement d’objets saisis » en date du 3 janvier 2024, établi par la SCP [B], il est indiqué qu’il sera procédé à l’enlèvement des objets saisis le 10 janvier 2024 et que la vente aux enchères publiques aura lieu le mercredi 17 janvier 2024 à 14 heures (pièce intimé n° 12), que dans un « avis de vente d’objets saisis » en date du 22 janvier 2024, établi par la même SCP, il est indiqué que la vente aura lieu le dimanche 4 mars 2024 à 14 heures (pièce intimé n° 16) et que « l’état des objets vendus », établi par la même SCP, fait état d’une vente effectuée le dimanche 4 février 2024 (pièce intimé n° 17). Au vu des discordances existant entre ces différentes pièces quant à la date exacte de la vente, et en l’absence d’autre élément de preuve, il n’est pas établi que celle-ci aurait bien eu lieu le 4 février 2024.
20. Dès lors, en l’absence de preuve certaine concernant la date de la vente, la tardiveté de la demande de nullité n’est pas démontrée au regard des dispositions de l’article R. 221-54 précité et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il déclare recevable la demande d’annulation du procès-verbal du 10 janvier 2024.
II. Sur le bien-fondé de la demande :
21. En application de l’article R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l’officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
22. En l’espèce, le procès-verbal de saisie comporte, conformément aux dispositions de l’article R. 221-16, 2°, du code des procédures civiles d’exécution, un inventaire des biens saisis et le procès-verbal de vérification et d’enlèvement comporte également une énumération des biens enlevés avec en outre la mention, concernant les objets manquants, de deux fauteuils.
23. L’allégation de M. et Mme [E] selon laquelle les biens visés au procès-verbal de vérification et d’enlèvement ne seraient pas, bien que de même nature, les mêmes que ceux mentionnés dans le procès-verbal de saisie n’apparaît pas établie au vu des pièces produites. En outre, il n’est pas établi, au vu des mentions du procès-verbal de saisie, qu’un seul canapé, et non pas deux, aurait été saisi.
24. Il ressort par ailleurs des productions, d’une part, qu’aux termes d’un « procès-verbal enlèvement avant vente aux enchères » du 10 janvier 2024 (pièce intimé n° 13), la SCP [R], dont l’étude est située à Paris, indique s’être transportée ce jour au lieu de la saisie, à l’effet d’instrumenter et de procéder si besoin est à l’ouverture forcée pour permettre au commissaire-priseur de procéder à la vérification des biens saisis et à l’enlèvement, l’acte comportant en outre la mention « la étant éventuellement en présence de : », suivie notamment de la mention « Enlèvement selon PV de Me [B] » avec le mot « oui » entouré à côté, d’autre part, que la SCP [B] a établi un « procès-verbal de vérification et d’enlèvement d’objets saisis » du même jour (pièce intimé n° 14) dans lequel elle indique agir pour M. [R] et en présence de ce dernier et énumère les biens enlevés et les objets manquants.
25. S’il ressort de ces procès-verbaux que c’est la SCP [B] qui a accompli les diligences prévues à l’article R. 322-36 précité, toutefois, l’article premier du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, visé par M. et Mme [E] dans leurs conclusions, précise que les commissaires de justice peuvent également, à titre occasionnel, accomplir les actes prévus au 2° du I de l’article premier de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, à savoir les inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice, sur l’ensemble du territoire national, de sorte qu’aucune irrégularité du procès-verbal de vérification et d’enlèvement, tenant au défaut de compétence territoriale allégué du commissaire de justice, n’est établie. En outre, la circonstance que le procès-verbal établi par la SCP [B] vise l’article 113 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, dont les dispositions ont été reprises et codifiées à l’article R. 322-36 précité, n’est pas non plus de nature à vicier l’acte, dès lors que le visa de ce dernier texte n’est pas prévu à peine de nullité de l’acte.
26. En ce qui concerne la propriété des biens saisis, M. et Mme [E], qui, ainsi qu’il est relevé dans l’arrêt du 7 septembre 2022, sont mariés sous le régime de la séparation de biens, peuvent établir par tous moyens la preuve de la propriété alléguée. A cet égard, l’attestation établie par Mme [E] (pièce appelant n° 5), qui est partie au présent litige, ne constitue pas un élément de preuve probant. Il en va de même des autres pièces produites, à l’exception de la facture du 7 décembre 2001 établie par l’étude [A] au nom de Mme [E] concernant, notamment, un « secrétaire syrien en noyer sculpté, à décor de rinceaux et fleurons, incrusté de nacre à décor étoilé » et de la facture du 20 juin 2008 établie par la société Cornette de [Y] au nom de Mme [E] concernant une « méridienne à dossier mouvementé et accotoirs renversés (') » qui constituent, après comparaison avec les énonciations du procès-verbal de vérification visant notamment un cabinet en incrustation de nacre, qui n’est pas mentionné comme manquant, et un canapé velours bleu et les photographies figurant dans les conclusions des appelants, des éléments suffisamment probants établissant la propriété de Mme [E] sur ces deux meubles.
27. Toutefois, la circonstance que Mme [E] soit propriétaire de deux des biens saisis n’est pas, en elle-même, de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de vérification et d’enlèvement qui, en l’absence de discordance établie entre les biens saisis et ceux qui ont été enlevés, constitue un simple constat matériel de la consistance et de la nature des biens saisis, lesquels demeurent indisponibles, en application de l’article L. 141-2 du code des procédures civiles d’exécution, par l’effet du procès-verbal de saisie dont la nullité n’est pas recherchée.
28. En outre, il résulte de « l’état des objets vendus » que ces deux biens ont été vendus, les captures d’écran du site internet de la SCP [B] concernant ces deux meubles (pièce appelant n° 11), dont il ne résulte pas qu’elles correspondraient à des ventes à venir et non pas passées, n’étant pas probantes, de sorte que leur restitution en nature ne peut, en tout état de cause, être ordonnée.
29. Dès lors, il n’y a pas lieu d’entrer de ce chef en voie d’infirmation du jugement et d’annuler le procès-verbal de vérification, ni d’ordonner la restitution en nature de ces deux meubles.
Sur les délais de paiement :
30. C’est par des motifs pertinents que le juge de l’exécution a débouté de sa demande de délais de paiement M. [E], qui ne produit pas en cause d’appel de nouvelles pièces de nature à remettre en cause cette appréciation.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :
31. En application de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
32. Au cas présent, aucun abus dans l’exercice du droit d’appel n’apparaît caractérisé à l’encontre de M. et Mme [E], quand bien même ces derniers n’ont pas obtenu gain de cause devant la présente cour d’appel. Au surplus, M. [H] ne justifie pas du préjudice dont il sollicite la réparation à hauteur de la somme de 60 000 euros.
Dès lors, ce dernier sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
33. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [E], qui succombent en cause d’appel, seront condamnés aux dépens.
34. En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [E] au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Passeport ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cinéma ·
- Café ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Homme ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Allocation supplementaire ·
- Recouvrement ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Siège ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Dominique ·
- Qualités
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Tantième ·
- Immobilier ·
- Syndic
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Immatriculation ·
- Dépens ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Procédures de rectification ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Halles ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Vente ·
- Clause de non-concurrence ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Téléphone ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Prévoyance
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.