Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : La mise en vente des biens saisis / Sous-section 2 : La vente forcée
Article R221-39 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2
Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R.221-14-1.
Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.
Commentaires • 5
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
Lire la suite…[…] ». […] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
Lire la suite…Décisions • 195
[…] L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
- Partage, indivision, succession·
- Droit de la famille·
- Cadastre·
- Licitation·
- Bien immobilier·
- Indemnité d 'occupation·
- Attribution préférentielle·
- Vente·
- Indivision
[…] Il convient en outre de rappeler que, à défaut de remise volontaire, le véhicule pourra être appréhendé conformément aux dispositions de l'article L.222-1 et des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l'article R.222-6, afin qu'il soit procédé à la vente de ce véhicule selon les modalités prévues aux articles R.221-30 à R.221-39 de ce même code.
Lire la suite…- Véhicule·
- Gage·
- Sociétés·
- Paiement·
- Vente·
- Procédure civile·
- Exécution·
- Capital·
- Intérêt·
- Crédit
3. Juge aux affaires familiales de Rennes, 30 octobre 2018, n° 16/02308
[…] L'article 1377 du code de procédure civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution”.
Lire la suite…- Partage·
- Notaire·
- Attribution préférentielle·
- Indivision·
- Bien immobilier·
- Licitation·
- Demande·
- Liquidation·
- Taxes foncières·
- Compte
[…] Il faut alors mettre en œuvre les articles R. 221-33 à R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution qui organisent les formalités de la vente forcée et l'adjudication. […]
Lire la suite…