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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 22/05950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/05950
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKP3
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L] [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B517
DÉFENDEURS
Madame [I] [V] [C] épouse [H]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Monsieur [U] [M] [Z] [C]
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés tous deux par Maître Niels BERNARDINI de la SELAS DOREAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0699
Décision du 15 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/05950 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKP3
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [B] [J] [L] [C]
Résidence [13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0023
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
___________
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [B] [X], Notaire à [Localité 15], le 18 août 2010, Monsieur [B] – ayant pour prénom d’usage [L] – [C] a consenti donation en avancement de part successorale au profit de ses trois enfants [I], [O] et [U] [C], à concurrence du tiers indivis chacun, de la nue-propriété, pour s’en réserver l’usufruit sa vie durant, du lot de copropriété n°6 (appartement et cave n°15) dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 3], cadastré section CK numéro [Cadastre 2].
Audit acte ont été stipulés une clause d’exclusion de communauté, un droit de retour conventionnel, une interdiction d’aliéner – visant toute mutation des biens donnés – et d’hypothéquer ainsi que la subrogation réelle conventionnelle sur le prix de vente.
Suivant acte reçu par Maître [A] [X], Notaire à [Localité 15], le 19 novembre 2014, les parties à l’acte du 18 août 2010 ont convenu de stipuler ladite donation hors part successorale.
Suivant acte du même jour reçu par ledit notaire, Monsieur [B] [C] a consenti donation hors part successorale au profit de [I], [O] et [U] [C], à concurrence du tiers indivis chacun, de la pleine propriété du lot de copropriété n°50 (parking n°12) dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 6], cadastré section CK numéro [Cadastre 8].
Audit acte ont été stipulés une clause d’exclusion de communauté, le rapport en cas de renonciation à la succession du donateur et un droit de retour conventionnel.
Par acte extrajudiciaire signifié le 3 mai 2022, dénoncé à Monsieur [B] [C] le 9 mai 2022, Monsieur [O] [C], occupant à titre gratuit desdits biens aux termes de l’attestation sur l’honneur de l’usufruitier en date à Fort-de-France (97200) du 21 octobre 2014, a fait assigner Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [U] [C] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ouverture de licitation du lot n°6 dépendant de l’ensemble immobilier sis à[Localité 18]), [Adresse 3], et du lot n°50 dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 6].
Par conclusions du 10 février 2023, Monsieur [B] [C] est volontairement intervenu à la procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Monsieur [O] [C] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants et 920 et suivants du code civil, de :
« – Constater qu’un partage amiable n’est pas possible entre les Parties en l’état,
En conséquence,
— Prononcer la licitation entre Parties des droits en nue-propriété attachés à l’appartement situé au 2ème étage du bâtiment sur l’avenue, porte gauche ainsi qu’un cave, respectivement lots 16 et 15, situés [Adresse 3] à [Localité 17] et cadastré CK [Cadastre 2],
— Prononcer le partage du bien consistant en un parking pour véhicule automobile portant le numéro 12 situé au 2ème sous-sol, lot n°50, situé [Adresse 6] à [Localité 17] et cadastré CK [Cadastre 8],
— Désigner un Notaire pour procéder aux opérations de licitation et de partage,
— Dire que le Notaire désigné par le Tribunal disposera des moyens de recherche adaptés et notamment l’autorisation de se faire communiquer toutes les informations nécessaires aux opérations de licitation,
— Commettre un Juge afin de surveiller les opérations de licitation et de partage,
— Condamner solidairement les Défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile."
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [U] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« - Constater qu’un partage en nature est possible
— Constater qu’un partage amiable est possible entre les parties
— Constater l’aveu judiciaire contenu dans l’assignation et en tirer toutes les conséquences de droit.
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes de Monsieur [O] [C]
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner en tous les dépens ".
Dans ses dernières conclusions en intervention volontaire et réplique signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Monsieur [B] [C] demande au tribunal de :
“- Déclarer recevable et bien fondée l’intervention de Monsieur [L] [C] en qualité de donateur et d’usufruitier à l’acte du 18 octobre 2010,
— Constater l’aveu judiciaire contenu à l’assignation du 3 mai 2022 et en tirer toutes les conséquences de droit à l’encontre du demandeur,
En conséquence, déclarer Monsieur [O] [C] sans qualité à agir et en tout cas irrecevable en toutes ses demandes,
— Le débouter de sa demande de liquidation partage,
— Déclarer mal fondées ses conclusions en réplique,
— Rejeter toutes les demandes de communication sans rapport avec la demande de licitation de l’immeuble en cause visé à l’assignation.
— Lui donner acte de la régularisation de la communication de sa pièce 1 intitulé par erreur « Donation du 18 octobre 2010 ».
— Ordonner le retrait du rôle de l’affaire en cours en attente de médiation ordonnée par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] [C] en tous les dépens. "
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir “donner acte” ou “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Par ailleurs, par application de l’article 768 du code de procédure civile dans sa version applicable à une instance introduite en 2019, il est rappelé que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties et non de celles figurant dans les seuls motifs.
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [C]
L’article 798 alinéa 6 du code de procédure dispose que lorsque la demande est présentée postérieusement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ces dispositions, issues du décret du 11 décembre 2019, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 3 mai 2022 et Monsieuyr [B] [C] a soulevé une fin de non-recevoir dans ses conclusions du 10 février 2023 alors qu’un juge de la mise en état était saisi de l’affaire.
Il ne justifie d’aucune signification de conclusions distinctes saisissant le juge de la mise en état de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [O] [C].
Il n’a donc pas régulièrement saisi le juge de la mise en état de sa fin de non-recevoir, alors que ce dernier était seul compétent pour en connaître, la cause invoquée du défaut de qualité à agir ayant été connue dès son intervention volontaire.
La fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable
2. Sur les demandes de [O] [C]
Au visa de l’article 815 du code civil Monsieur [O] [C] demande au tribunal que soit ordonnée la fin de l’indivision par licitation de la nue-propriété du lot de copropriété n°6 (appartement et cave n°15) dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 3], et partage de la pleine propriété du lot de copropriété n°50 (parking n°12) dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 6].
Il fait valoir à cette fin :
— son âge, sa situation professionnelle en métropole, les choix patrimoniaux de son père, ses capacités financières et l’hostilité familiale à son égard en suite de l’inceste dont il a été victime
— avoir lui-même, par courriels et courriers de septembre 2019 à novembre 2020, puis son conseil, par courrier de relance du 25 mai 2021, précédemment sollicité à l’amiable de ses coindivisaires le partage de ces biens, ce sans succès en l’absence de suite donnée ou d’accord sur le prix
— quant à l’argument développé par [I] et [U] [C] tenant aux conditions non réunies en l’espèce de la licitation visées aux articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure
civile : qu’il n’existe aucun obstacle au partage du parking dont la pleine propriété est indivise et, chacun demeurant titulaire de parts divises dans le capital des sociétés dénommées [16] et SCI [21], les trois enfants ne sont nullement en indivision entre eux sur d’autres actifs de sorte que les biens immobiliers seuls visés à l’assignation ne peuvent être commodément partagés
— l’absence de réelle et sincère volonté des défendeurs d’opérer un partage amiable, en ce compris au stade de la présente instance, spécialement à l’aune de leur défaillance à produire la moindre pièce tenant aux patrimoine et comptabilité des personnes morales visées alors qu’il ne s’y oppose pas sur le principe dès lors que ces éléments lui auront été communiqués
— quant à la clause d’inaliénabilité que lui oppose le donateur aux fins d’irrecevabilité de sa demande : que l’intérêt légitime exigé à l’article 900-1 du code civil la justifiant est en l’espèce exclusivement caractérisé par la conservation dans la famille qui n’est pas remise en cause faute par les défendeurs d’établir en quoi la réunion de l’ensemble des droits sur la tête du demandeur, lequel n’a aucune d’objection à apporter toute garantie et tous engagements de maintenir le bien dans son patrimoine pour la durée de la clause, constituerait une violation de ladite clause
— quant au rapport de la mise à disposition gratuite des biens à la succession du donateur : que l’occupation n’est pas exclusive dans la mesure où [I] et [U] [C] en profitent également.
Au visa de la jurisprudence applicable et des dispositions de l’article 840 du code civil, Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [U] [C] sollicitent le rejet de ces demandes faute de satisfaire aux conditions légales et conventionnelles requises.
Ils font valoir à cette fin que :
— les parts des sociétés dénommées [16] et SCI [21] constituant également des biens indivis entre les parties, est en l’espèce envisageable un partage en nature de l’ensemble moyennant des soultes raisonnables compte tenu des valorisa-
tions
— quant à l’argument en réplique du demandeur selon lequel il n’existe pas de biens indivis entre les parties autres que les biens et droits immobiliers visés à son assignation : les biens immobiliers indivis et les parts dans les sociétés communes forment un patrimoine commun partageable en nature éventuellement à charge de soulte
— la possibilité de recourir à un partage amiable des biens demeure en toute hypothèse et la demande en licitation se révèle prématurée à ce stade, [I] et [U] [C] ne s’opposant pas à un partage amiable sur la base de justes valeurs pour en avoir d’eux-mêmes proposé un périmètre plus large recouvrant d’autres procédures, autour duquel les parties se sont rapprochées ainsi que le mentionnent les demandes de renvois non contredites par le demandeur, en vue de solutionner l’ensemble des problématiques familiales et diligenté, à la suite de la lettre adressée par le conseil du demandeur le 25 mai 2021, une expertise des biens immobiliers rendue le 8 octobre 2021
— la demande de partage de la nue-propriété du lot de copropriété n°50 dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 17], [Adresse 6], est infondée, ce bien ne faisant pas l’objet d’un démembrement de propriété
— la licitation de la nue-propriété du lot de copropriété n°6 dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 17], [Adresse 3], en ce qu’elle pourrait permettre l’entrée d’un tiers au démembrement initial, contrevient à la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation du 18 août 2010, valable pour être limitée dans le temps et justifiée par l’intérêt sérieux et légitime que constitue la volonté animant l’usufruitier de conserver le bien dans la famille dont la poursuite commande précisément le rejet de la demande à l’effet de maintenir l’état actuel et permettre l’aboutissement du partage amiable, et qu’aucun intérêt supérieur n’en justifierait la mainlevée d’ailleurs non sollicitée par Monsieur [O] [C]
— les allégations de discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et viol sont particulièrement graves, sans rapport ni fondement avec la présente instance ni étayées
— notamment, quant aux sommations de communiquer par ailleurs effectuées par Monsieur [O] [C] dans ses conclusions ultérieures au motif que certaines des pièces réclamées permettrait de déduire la valeur patrimoniale de ces autres actifs à intégrer à la liquidation partage en nature d’ensemble sollicitée par [I] et [U] [C] : la demande concernant la société dénommée [C] [11] se révèle sans fondement dans la mesure où le demandeur n’y dispose d’aucun droit et, pour ce qui concerne le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès du [14] [Localité 15], les parties possèdent les mêmes droits sur ce compte que les défendeurs n’ont d’ailleurs pas évoqué et à propos duquel le demandeur ne produit aucune pièce.
Au visa des articles 31 à 32-1 et 122 du code de procédure civile et 815-5, alinéa 2, du code civil, Monsieur [B] [C] demande que l’action en licitation intentée par Monsieur [O] [C] soit déclarée irrecevable et, quant à l’action en partage, le retrait du rôle jusqu’à l’issue de la médiation ordonnée le 20 décembre 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Il fait valoir à ces fins :
— l’aveu judiciaire de Monsieur [O] [C], par suite irrecevable à agir, de par son assignation de la violation de l’interdiction d’aliéner stipulée à l’acte de donation du 18 août 2010 et déterminante de celle-ci
— la validité de la clause pour respecter les dispositions des articles 900 et 900-1 du code civil, l’inaliénabilité étant temporaire et l’intérêt sérieux et légitime la justifiant résidant dans la volonté de protéger les trois donataires, et partant son opposabilité au demandeur
— que le demandeur ne justifie pas d’un motif de mainlevée judiciaire de la clause
— ne pas être opposé à la résolution amiable du différend existant entre ses enfants mais exclure une licitation enfreignant les termes et conditions de la donation pour exposer au risque de faire entrer un étranger à la famille dans l’indivision
— que l’usufruit réservé par ses soins dans l’acte de donation du 18 août 2010 continuera en toute hypothèse de grever le lot de copropriété n°6 dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 3], et que le juge ne peut ordonner la licitation du bien indivis en pleine propriété sur la demande d’un nu-propriétaire lorsque l’usufruitier s’y oppose
— que l’occupation gratuite dont bénéficie le demandeur sans l’accord de ses cohéritiers, rapportable à la succession du donateur, ne lui ouvre droit à aucune attribution préférentielle du bien dont le mobilier a de même été acquis par l’usufruitier
— Monsieur [O] [C] n’a apporté aucune suite à la médiation ordonnée par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France
— notamment, quant aux sommations de communiquer par ailleurs effectuées dans les dernières conclusions récapitulatives de Monsieur [O] [C] : la société dénommée [C] [11] dont le demandeur ne dispose pas de la qualité d’associé demeure non concernée par le présent litige et bien qu’incluant les trois enfants au rang de ses titulaires, Monsieur [B] [C] a ouvert et alimenté seul le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] que l’assignation initiale en licitation partage n’englobait pas, avant d’en retirer les sommes en suite et conséquence de prélèvements non autorisés.
Sur ce,
2.1 Sur la demande en licitation
L’article 1686 du code civil dispose que " Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose quant à lui que " Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. ".
Il est constant que la demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire de l’immeuble concerné.
En l’espèce,
Monsieur [O] [C] n’ayant au préalable quant à ces bien et droits immobiliers saisi, au stade de ses dernières conclusions récapitulatives comme du reste dès l’assignation, le tribunal aux fins de partage judiciaire, sa demande en licitation du lot de copropriété n°6 (appartement et cave n°15) dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 3], cadastré section CK numéro [Cadastre 2], sera rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens liés, étant rappelé par ailleurs que la clause d’inaliénabilité exclut toute possibilité de procédure de licitation sans son autorisation avant le décès du donateur.
2.2 Sur la demande en partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce,
A titre liminaire Monsieur [B] [C], au surplus non titulaire de droits en ce compris indivis sur le bien visé par l’action en partage, se borne à demander à cet égard le retrait du rôle jusqu’à l’issue de la médiation ordonnée le 20 décembre 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dans l’ordre interne de la société dénommée [16] dont il relève lui-même l’absence de suite donnée dans ce cadre par l’un des indivisaires alors que l’ordonnance, versée aux débats par ses soins (pièce n°7), en prévoit la cessation à défaut de réponse de l’une des parties sans au surplus démontrer en quoi la réalisation immédiate du partage risquerait de porter atteinte à la valeur du bien indivis concerné que l’expertise immobilière, versée aux débats en pièce n°2 par les défendeurs, a très aisément évalué séparément en relevant son éloignement de 260 mètres de l’ensemble immobilier distinct dont dépendent l’appartement et la cave et verra en conséquence sa demande, par ailleurs absente des motifs de ses dernières conclusions récapitulatives, rejetée.
En tant que de besoin le demandeur ne dispose pas de droits ou de droit indivis sur le capital des sociétés dénommées [16], SCI [21] et [C] [11] au demeurant absentes des diligences préalablement entreprises en vue de parvenir à un partage amiable d’une part et les demandeur et défendeurs ne contestent ni n’établissent au contraire de l’assertion de Monsieur [B] [C] que les fonds ayant figuré au écritures du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès du [14] [Localité 15], dont le relevé d’identité bancaire versé aux débats en pièce n°7 par le demandeur révèle au surplus par la mention " M. OU MME [C] [L] OU [O] OU [I]" potentiellement un titulaire supplémentaire de droits, aient été en tout ou partie indivis et/ou depuis y laissés en crédit, de sorte que ces biens ne sauraient être inclus dans la masse à partager déterminée en suite de conclusions qui ne les visent d’ailleurs aucunement dans leurs motifs.
En conséquence il n’est besoin de statuer sur la sommation de communiquer diverses pièces quant à des biens exclus de la masse à partager et qui n’est pas érigée au rang de demande à l’égard du tribunal par Monsieur [O] [C] dans le dispositif de ses conclusions.
Nul n’étant tenu de rester en indivision, le partage est de droit lorsqu’il est demandé.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du lot de copropriété n°50 (parking n°12) dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 6], cadastré section CK numéro [Cadastre 8] et de désigner un notaire, le bien étant soumis à publicité foncière.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties ainsi que la composition des lots, à répartir, qui seront tirés au sort, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux indivisaires de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision de 3.000 euros sera versée au notaire par parts viriles par chacun des coindivisaires, soit 1.000 euros chacun.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et il sera rappelé que, si un acte de partage amiable est établi, le notaire commis en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, conformément à l’article 1372 du code de procédure civile.
3. Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [C] demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [U] [C] demandent la condamnation de Monsieur [O] [C] en tous les dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [C] demande que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir et que Monsieur [O] [C] soit condamné en tous les dépens.
Sur ce,
Les dépens seront supportés par Monsieur [O] [C], Madame [I] [C] épouse [H] et Monsieur [U] [C] dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée, soit un tiers chacun.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée devant le tribunal par Monsieur [B] [C];
Déboute Monsieur [O] [C] de ses demandes tendant à prononcer la licitation de la nue-propriété du lot de copropriété n°6 (appartement et cave n°15) dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 3], cadastré section CK numéro [Cadastre 2] ;
Rejette la demande de retrait du rôle;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du lot de copropriété n°50 (parking n°12) dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 6], cadastré section CK numéro [Cadastre 8] ;
Désigne, pour y procéder Maître [E] [S], notaire salarié,3 [Adresse 12] (pierre-jean.lemeur.75273@ paris.notaires.fr, tel: [XXXXXXXX01]) ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, soit 1.000 euros par Monsieur [O] [C], 1.000 euros par Madame [I] [C] épouse [H] et 1.000 euros par Monsieur [U] [C] au plus tard le 31 août 2025 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 08 octobre 2025 à
13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision.
Fait et jugé à Paris le 15 juillet 2025
La greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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