Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 3 : La mise en vente des biens saisis / Sous-section 2 : La vente forcée
Article R221-39 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2
Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R.221-14-1.
Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.
Commentaires • 5
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
Lire la suite…[…] ». […] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
Lire la suite…Décisions • 195
[…] Il convient en outre de rappeler que, à défaut de remise volontaire, le véhicule pourra être appréhendé conformément aux dispositions de l'article L.222-1 et des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment de l'article R.222-6, afin qu'il soit procédé à la vente de ce véhicule selon les modalités prévues aux articles R.221-30 à R.221-39 de ce même code.
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[…] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R.221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 27 juillet 2016, n° 15/20466
[…] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
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[…] Il faut alors mettre en œuvre les articles R. 221-33 à R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution qui organisent les formalités de la vente forcée et l'adjudication. […]
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