Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.
[…] Par conclusions signifiées le 19 janvier 2015, le responsable du pôle de recouvrement de Paris Sud-Ouest demande à la cour, vu les articles L.277 et L.279 et L.279 A, L.281 et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, R.221-44, X et R.233-2 du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée à titre principal par M. […]
[…] selon déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, ceci à l'encontre de la seule SCI SCF, demande à la cour, au visa des articles 1612 et 2286 du code civil, R.221-29 et R.221-40 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des pièces communiquées : […] Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société civile immobilière SCF, visant les articles R221-21 à R221-44 du code des procédures civiles d'exécution,1612 et 2286 du code civil et les pièces versées aux débats, prie la cour : […] Evoquant les dispositions de l'article R 221-29 du code des procédure civiles d'exécution selon lequel