Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
R. 221-30 à CPC exéc., art. […] R. 221-16, CPC exéc., art. R. 221-17, CPC exéc., art. R. 221-18, et CPC exéc., art. R. 221-19). […] Les biens ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, sauf cause légitime qui rend leur déplacement nécessaire (incendie, inondation etc.) (CPC exéc., art. R. 221-13). […] L'inventaire ou procès-verbal de saisie contient ensuite l'indication détaillée des biens saisis et notamment les photographies que l'huissier a pu établir conformément à l'article R. 221-12 du CPC exéc.. […]
Lire la suite…R. 221-30 à CPC exéc., art. […] R. 221-16, CPC exéc., art. R. 221-17, CPC exéc., art. R. 221-18, et CPC exéc., art. R. 221-19). […] Les biens ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, sauf cause légitime qui rend leur déplacement nécessaire (incendie, inondation, …) (CPC exéc., art. R. 221-13). […] L'inventaire ou procès-verbal de saisie contient ensuite l'indication détaillée des biens saisis et notamment les photographies que l'huissier a pu établir conformément à l'article R. 221-12 du code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] 16/81822 […] En application de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. […] L'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie contient à peine de nullité (…) : 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
[…] DOSSIER N° : 16/13972 […] 2 juin 2016 au motif que l'acte ne respecte pas les dispositions de l'article R221-6 du code des procédures civiles d'exécution, […] Il s'ensuit que le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article R221-16 7° du code des procédures civiles d'exécution, qui n'a pas été soulevé lors du recours préalable formé le 28 juillet 2016 par Monsieur D DE Y auprès de la Direction régionale des Finances publiques de la région PACA et des Bouches du Rhône, est irrecevable devant la juridiction de céans. […] Déclare irrecevable le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article R 221-16 7° du code des procédures civiles d'exécution,
[…] D E P A R I S […] Pour finir, la SCI 10 rue de Pomereu souligne que le procès-verbal de saisie vente respecte parfaitement les dispositions de l'article R. 221-16 du Code des procédures civiles d'exécution. […] Il apparaît toutefois que l'article R.221-53 précité est applicable dans la seule hypothèse où la contestation porte sur la saisissabilité des biens compris dans la saise. En l'espèce, les contestations soulevées par Monsieur X portent sur la propriété des biens ainsi que sur le non-respect des dispositions de l'article R.221-16-2° du Code des procédures civiles d'exécution relatif à l'inventaire des biens saisis.