Article R221-19 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires5

1Saisies conservatoires de meubles corporels : mode d'emploiAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025

2Le statut particulier des véhicules dans la saisieAccès limité
Solent avocats · 20 mars 2025

3Base de données juridiques
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tiers saisi de l'acquiescement du débiteur, prévue au second alinéa de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution 7 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation, […] prévue à l' article R. 221-26 du code des procédures civiles d'exécution 9 Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur, prévue à l' article R. 221-42 du code des procédures […] Actes réalisés dans le cadre de la saisie-attribution Acte de saisie-attribution, […] prévu aux articles L. 221-3 , […] prévue à l' article R. 221-19 du code des procédures civiles d'exécution 164 Communication au créancier saisissant et aux

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Décisions15

1Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 mars 2021, n° 19-20.923Rejet

[…] Pourvoi n° K 19-20.923 […] en raison de la survenance d'un événement postérieur, à savoir l'annulation de la saisie du 25 août 2017 par arrêt du 6 septembre 2018, cette annulation postérieure ne pouvant en tout état de cause entrainer que la mainlevée du séquestre, la cour d'appel a violé les articles 496 et 498 du code de procédure civile et les articles R. 221-19, R. 512-1 et R. 522-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 30 août 2016, n° 16/01469

[…] En outre, aucun texte du code de l'organisation judiciaire ou du code des procédures civiles d'exécution ne donne pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner une consignation ou un séquestre en matière de paiement direct, matière régie par les articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au contraire d'une telle possibilité par exemple en matière de saisie conservatoire (articles L 512-1, R 522-4 et R 523-2) ou encore en matière de saisie-attribution (articles R 221-19, R 221-20 et R 221-28).

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[…] juger la société Étude Leroi & Associés prise en la personne de son associé, Maître [R] [Z], responsable civilement au titre de l'article 1240 du code civil ; […] Elle soutient que ce faisant, le commissaire de justice a outrepassé sa mission, dès lors que la saisie conservatoire d'objets mobiliers n'implique pas leur immobilisation, mais les rend uniquement inaliénables, conformément aux dispositions des articles L.521-1 et R.221-13 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur en conservant l'usage en vertu de l'article R.221-19 de ce code. […]

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