Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Appréhension autonome des biens de droit commun Recours et contestations Appel du requérant Opposition du débiteur Délai et formes Conséquences de l'opposition (Effets du recours) Blocage de la saisie L' article R. 222-13 du Code des procédures civiles d'exécution , impose que l'opposition soit faite devant le juge de l'exécution auteur de l'injonction, cela ne signifie pas pour autant que ce soit le juge de l'exécution qui est compétent pour connaître de l'opposition. […] “Aux termes de l' article R. 222-14 du Code des procédures civiles d'exécution : En cas d'opposition, […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles R. 233-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution que, une fois revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer, qui produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort, n'est pas susceptible de rétractation mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire
[…] et à défaut autoriser la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule en cause, en quelque main et en quelque lieu qu'il se trouve conformément aux articles R.222-1 à R.222-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, avec l'assistance de la force publique si besoin est, en dehors des heures légales, […] C'est ainsi à juste titre que ce dernier fait valoir que le délai de quinze jours, fixé par l'article R 222-13 du code des procédures civiles d'exécution, pour former opposition à l'ordonnance susvisée du 1 er février 2013, […] était parfaitement recevable, et qu'il appartenait à la SA CREDIPAR, en application des dispositions de l'article R 222-14 du même code, de saisir le juge du fond ; […]
[…] Vu l'article R. 222-14 du code de procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1134 du code civil, […]