Infirmation partielle 6 juillet 2017
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 juil. 2017, n° 17/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00527 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 décembre 2016, N° 2016012729 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GROUPE DARBO, SARL GARAGE DARBO |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/07/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 17/00527
Ordonnance (N° 2016012729) rendue le 14 décembre 2016
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Expertise
APPELANT
M. Z X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille
SARL C D agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille
SARL Groupe D agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège XXX
XXX
représenté par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2017 tenue par Elisabeth Vercruysse magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2017
***
La SARL C D a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles ainsi que le dépannage et le remorquage de tous véhicules et est connue sous l’enseigne Renault.
Cette société est gérée par M. A X et voit son capital social réparti entre 5 membres de la famille X, dont M. Z X, M. A X et M. B X.
Depuis 2012, des conflits existent notamment entre, d’une part, M. Z X, d’autre part, M M. A X et B X, qui constituent un groupe majoritaire d’associés (ci-après le groupe majoritaire).
D’autres sociétés sont géré es ou appartiennent à des membres de la famille :
— la SCI X, bailleur d’un immeuble loué par le C D, M. Z X étant présent au capital de cette société et cette société étant contrôlée par le groupe majoritaire,
— la société Groupe D, attraite à la présente procédure, dont le capital social se réparti t entre le C D (10%) et le groupe majoritaire à parts égales entre M. B X, gérant de cette société, et M. A X (45 % chacun),
— la SCI Antarès, qui est propriétaire de la totalité des locaux pris à bail par Groupe D et refacturée en sous location pour l’essentiel à C D, la participation de Groupe D dans cette SCI étant de 98 %, les 2% restant s se partageant à parts égales entre les membres du groupe majoritaire.
Au vu des éléments en sa possession, M. Z X estimant que la société C D dont il est associé est victime de détournements de fonds au profit du groupe majoritaire, et envisageant d’engager une action en responsabilité sur le fondement de l’action ut singuli à l’encontre du gérant, a sollicité l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 14 décembre 2016, le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé a :
Au principal : renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
— débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société C D, de la société Groupe D et de M. A X,
— condamné M. Z X à payer aux sociétés C D et Groupe D et à M. A X la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 82,72 euros en ce qui concern ait les frais de greffe.
M. Z X a interjeté appel de cette ordonnance.
Plusieurs autres procédures sont en cours :
— une demande de M. Z X à l’encontre de la société C D devant le juge des référés pour obtenir le paiement de son compte courant d’associé, une ordonnance du 14 décembre 2016 actant le remboursement du compte courant le 8 novembre 2016,
— une demande de M. Z X à l’encontre de la SCI X et M. A X en vue de la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’existence de flux anormaux, une ordonnance du 6 décembre 2016 ayant nommé M. Y.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 février 2017, M. Z X demande à la cour d’appel, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le Président près le tribunal de commerce de Lille Métropole le 14 décembre 2016,
Statuant de nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec pour mission tous droits et moyens des parties étant réservées de :
— se faire communiquer tous documents et pièces administratives, comptables et financières des sociétés C D et Groupe D,
— interroger tout sachant, et notamment la SCI Antarès,
— donner son avis sur la réalité des prestations de services facturées entre 2013 et 2015 à C D par Groupe D pour un montant forfaitaire annuel de 73 000 euros et le cas échéant, le bénéfice qu’a pu tirer le C D de l’exécution de cette convention,
— donner son avis sur la conformité du prix du loyer facturé par la société Groupe D à la société C D au regard du prix du marché d’une part et du loyer pratiqué par la SCI X d’autre part en enfin des baux précédemment signés par la SCI Antarès portant sur l’immeuble donné à bail à Groupe D,
— donner son avis sur la légitimité des charges diverses facturées chaque année par la société Groupe D à C D et notamment l’intérêt tiré par la société C D des charges payées;
— donner son avis sur l’intérêt de la société C D d’alimenter sur une participation un compte courant de 328 107 euros, de décrire les conditions dans lesquelles ce compte courant a été alimenté et notamment dire à quel besoin de financement le groupe D ce compte courant répondait,
— donner son avis sur les risques de non-remboursement de son compte courant en cas de poursuite de l’activité de la société groupe D d’une part ou de liquidation judiciaire d’autre part, d’identifier notamment la nature des actifs immobilisés repris au bilan, de Groupe D au titre de l’exercice 2015 pour 587 268 euros,
— en cas d’identification d’opérations fictives ou de flux financiers anormaux, donner son avis sur le préjudice subi par la société C D au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits et, après avoir répondu aux dires, devra transmettre aux représentants de ces dernières et au tribunal, son rapport définitif,
— dire que la première réunion d’expertise devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par M. Z X,
Vu l’article R. 225-170 du code de commerce, constatant l’existence d’un conflit d’intérêts entre M. A X et C D,
— désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec mission de représenter les intérêts de la société C D dans le cadre de la présente mesure d’expertise in futurum et le cas échéant dans le prolongement de cette expertise au titre de l’action ut singuli que voudra bien introduire Z X devant la juridiction du fond,
— dire et juger que le mandataire ad hoc pourra avoir accès à toute la documentation administrative, juridique, comptable et financière de la société C D,
— qu’en sa qualité de mandataire ad hoc, il pourra adresser tout dire à l’expert désigné mais également donner son avis sur la légitimité des flux discutés au cours de l’expertise,
— dire et juger que les honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par la société C D,
— réserver les frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, il fait principalement valoir :
— que son droit à information n’a aucunement été satisfait avant tout litige, mais uniquement au cours des procédures introduites à son initiative (la présente procédure et celle relative au bail),
— que les éléments produits renforcent ses craintes de détournement des biens et crédits de la société C D au bénéfice du groupe majoritaire, via les sociétés dans lesquelles le groupe a des participations,
— qu’ils permettent désormais d’établir non plus seulement l’anormalité de flux financiers mais également leur fictivité, puisque :
— la présence de C D à hauteur de 10 % du capital de Groupe D n’est justifiée que pour légitimer la convention de compte courant signée entre les deux sociétés, la mise en 'uvre de cette convention conduisant à ce que 100 % des besoins de trésorerie de Groupe D soit financés par la société C D qui peut ainsi financer sans bourse délier la société Antarès, le compte courant de C D dans le Groupe D ne faisant que s’accroître ;
— la société C D connaît pourtant une baisse de son chiffre d’affaires et une augmentation de ses dettes, ne lui permettant pas de faire face à ce besoin de financement de Groupe D, alors même qu’une augmentation de la dette de loyer de C D sur la SCI X peut également être notée,
— les facturations de Groupe D à C D représentent les trois quarts de son chiffre d’affaires,
— un loyer plus élevé pour la sous-location par C D à Groupe D par rapport à la location par la SCI X à C D est pratiqué, alors même que les surfaces sont moindres chez la SCI Antarès, la SCI X n’étant pas payé e de l’intégralité de ces loyers, contrairement à la société Groupe D,
— est produite une convention de prestations de service, entraînant le paiement de somme s forfaitaires de C D au profit de Groupe D pour la mise à disposition de E X par le Groupe D à C D alors même que Groupe D ne dispose d’aucun salarié, ces faits pouvant être qualifié en droit commercial de facture fictive, en droit pénal d’abus de bien et des crédits de la société, et en droit fiscal d’acte anormal de gestion,
— que même en l’absence des comptes sociaux de la SCI Antarès, le mobile de l’anormalité des flux est à mettre en lien avec le financement de l’acquisition des parts de la SCI Antarès,
— qu’ainsi le C D contribue à 100 % des besoins du fonds de roulement de Groupe D alors qu’elle n’est propriétaire que de 10 %,
— que cet apport en compte étant insuffisant à payer les échéances périodiques du prêt pour acquérir la SCI Antarès, il existe une surfacturation de loyer à propos de la mise à disposition des locaux dans le cadre du contrat de sous-location, et la création de prestations fictives par la mise à disposition d’un salarié alors même que l’entreprise ne verse aucun salaire,
— qu’il ne saurait être opposée l’existence d’une convention de trésorerie, cette convention d’ailleurs non signée et donc sans valeur, n’ayant pas pour effet de rendre forcément licite l’opération,
— qu’il en est de même de la convention de prestations de services, la production des baux ne suffisant en soi à mettre un terme à la discussion sur l’anormalité des loyers payés,
— que le fondement juridique de son éventuelle action est particulièrement clair, s’agissant d’une demande préalable à la mise en 'uvre d’une action en responsabilité à introduire au fond, dans le cadre de l’action ut singuli,
— que la désignation d’un administrateur ad hoc s’impose, puisqu’au vu des intérêts en jeu et des questions, il y a lieu de craindre une non-participation des différents protagonistes, même à l’expertise, les sociétés C D et Groupe D ayant d’ores et déjà le même conseil.
Par conclusions signifiées le 20 avril 2017, la société C D et M. A X demandent à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole le 14 décembre 2016,
Et y ajoutant,
À titre principal :
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société C D, de la société Groupe D et de M. A X,
À titre subsidiaire :
— débouter M. Z X de sa demande de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’avoir à :
— donner son avis sur les risques de non-remboursement de son compte courant en cas de poursuite de l’activité du groupe D d’une part ou de liquidation judiciaire d’autre part,
— identifier notamment la nature des actifs immobilisés repris au bilan de la société groupe D au titre de l’exercice 2015 pour 587 268 euros,
— donner son avis sur la conformité du prix du loyer facturé par Groupe D à C D au regard du prix du marché d’une part et du loyer pratiqué par la SCI X d’autre part et enfin des baux précédemment signés par la SCI Antarès portant sur l’immeuble donné à bail à Groupe D,
En tout état de cause :
— débouter M. Z X de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter les intérêts de la société C D dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée,
— subsidiairement, ordonner que la mission dévolue au mandataire ad hoc sera limitée à la représentation de la société C D sans lui enjoindre un quelconque comportement quant aux flux faisant l’objet de l’expertise,
— dire que M. Z X supportera les frais et la provision résultant de la désignation d’un mandataire judiciaire,
— condamner M. Z X à payer à la société C D, la société Groupe D et M. A X la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que M. Z X devra consigner la provision à valoir sur les frais d’expertise sur le fondement de l’article 269 du code de procédure civile,
— condamner M. Z X aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent essentiellement que :
— des communications de pièces sont intervenues en première instance, notamment dans le cadre de l’expertise actuellement en cours concernant la société SCI X et C D, permettant de justifier de la nature des flux considérés comme anormaux et rendant sans intérêt la demande d’expertise,
— la société Groupe D n’a pas acquis au moyen d’un emprunt la SCI laquelle rembourse le prêt lui ayant permis d’acquérir les immeubles par les loyers perçus sur la société Groupe D, qui sous loue la majeure partie des locaux à la société C D,
— M. Z X a refusé de devenir associé tant de la société Groupe D que de la SCI Antarès,
— la situation de C D/ SCI X et celle liant indirectement la SCI Antarès/C D est identique mais difficilement supportée par M. Z X quand il n’a pas de participation dans la SCI,
— les flux sont parfaitement justifiés au regard de la politique et de la stratégie du groupe comprenant les société s C D et Groupe D,
— les comptes détaillés permettent de constater que la production vendue de groupe D est parfaitement cohérente et justifiée,
— le chiffre d’affaires de la société Groupe D résulte, d’une part, principalement de son activité de bailleur, une sous-location étant partiellement consentie à C D (production parfaitement compatible avec l’emploi d’un unique salarié), d’autre part, de prestations de services réalisées par la société Groupe D, notamment dans le cadre de prestation d’assistance de la part de M. E X et de location de remorques,
— la prétendue disproportion des loyers invoquée par M. Z X repose sur une lecture fluctuante et fallacieuse des baux, le caractère excessif des loyers par rapport au marché n’étant quant à lui pas établi,
— l’équivalence des loyers en dépit de la différence de sur faces se justifie par la nature même des immeubles et de leurs équipements respectifs,
— la convention de gestion de trésorerie se justifie au regard de la politique du groupe, qui impose de ne pas s’arrêter à une lecture purement comptable comme le fait l’appelant, groupe D ayant été constitué dans le but d’explorer des nouveaux débouchés pour pallier aux effets de la crise du secteur automobile et développ er diverses activités propres (activité de dépollution) sans avoir pour objet unique l’acquisition de la SCI Antarès,
— la convention de gestion de trésorerie bénéficie d’une contrepartie dès l ors qu’elle est rémunérée par un taux d’intérêt,
— en application de la convention de prestations de services, d’ailleurs mentionnée dans le rapport du commissaire au compte, M. E X a été mis à la disposition de la société C D, M. X étant bien salarié du groupe D et étant chargé du volet commercial et administratif des prestations de dépollution mais également de l’activité de rénovation des véhicules anciens,
— la mission proposée par l’expert n’est nullement justifié e et dépasse le seul établissement de la preuve dont dépendrait la solution du litige, l’expert ne pouvant avoir pour mission d’émettre des suppositions sur des risques hypothétiques et anticipation sur l’évolution de sociétés,
— la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, fondé sur l’article R 223-32 du code de commerce, est prématurée, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur ce point,
— la demande conduirait en outre à dénaturer la mission du mandataire ad hoc, en faisant de ce dernier un tiers chargé de donner son avis sur les prétendues fautes de gestion.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette procédure tend à conserver ou établir la preuve de certains faits, de sorte que le juge saisi ne peut pas rejeter la demande de mesure d’instruction au motif que les faits, que la mesure d’instruction tend à démontrer, ne sont pas établis de manière certaine, l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquant pas aux actions fondées sur l’article 145 de ce code.
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime à l’organisation de cette mesure in futurum, s’entendant comme la démonstration d’un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire.
Outre le caractère légitime de la mesure, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit être établie, le texte n’imposant cependant pas à l’auteur de la demande de rapporter un véritable commencement de preuve du grief invoqué, mais uniquement des indices précis permettant d’établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre d’un éventuel recours au fond.
La mesure sollicitée vise à améliorer la situation probatoire des parties, sans porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Sur ce,
En l’espèce, le premier juge a refusé la demande d’expertise en indiquant que le recours à l’article 145 du code de procédure civile « ne doit pas servir à rechercher un fondement juridique pour une demande en justice pas sérieuse'
Or le cadre et les limites mêmes d’une éventuelle saisine du juge du fond sont clairement déterminables voire parfaitement déterminés, puisqu’il apparaît à la lecture des conclusions de M.
X que ce dernier envisage une action en responsabilité contre le gérant, dans le cadre de la mise en 'uvre de l’action ut singuli, fondement d’ores et déjà expressément énoncé en première instance.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés saisi dans le cadre d’une mesure d’instruction 145 de se prononcer sur le caractère sérieux ou non de la demande, mais de vérifier seulement l’existence de motifs légitimes et d’indices précis justifiant la réalisation d’une mesure d’instruction.
M. Z X ne se contente pas de mettre en cause la gestion de son frère, gérant de la SARL D de manière générale mais identifie plusieurs opérations et faits rendant plausibles ses interrogations quant à l’existence de flux et d’interactions respectant l’intérêt social de la société C D entre différentes sociétés, notamment Groupe D.
Le seul fait que M. Z X en sa qualité d’associé de C D ait pu avoir connaissance d’un certain nombre d’éléments ne saurait lui être opposé pour éviter une telle mesure d’instruction.
En effet, il ne peut s’agir que d’éléments parcellaires, ne donnant pas une vision globale des relations unissant l’ensemble des parties et demeurant soumises au bon vouloir de communications et d’explications de la partie adverse.
Ainsi seule une mesure d’instruction est de nature à permettre à M. Z D, d’obtenir une vision objective des relations unissant C D et Groupe D, M. X ne disposant d’aucune participation dans la société Groupe D lui permettant de comprendre le fonctionnement de cette dernière société et d’identifier précisément les intérêts sociaux divergents ou convergents des deux sociétés impliquées, voire de l’intérêt de leurs représentants.
Il en est de même pour la communication en cours de procédure, après de multiples relances, d’un certain nombre de conventions de trésorerie, étant d’ailleurs observé que le simple fait que l’opération ait été causée, n’en rend pas pour autant ladite opération forcément licite et encore moins nécessairement conforme à l’intérêt social de la société C D.
D’ailleurs, les explication s données par Groupe D, C D et M. A X démontrent s’il le fallait la complexité des liens existant entre les parties, ces derniers faisant état de contreparties (travail de M. E X, opération de dépollution…) aux flux et opérations mis en lumière par M. Z X, complexité même qui justifie l’organisation d’une mesure d’investigation par un professionnel et pour de simples communications de documents.
En effet, seule une expertise permettra d’affiner les relations entre les parties, de déterminer et comprendre les contreparties existant es ou non aux relations créées entre les différentes parties et de vérifier la préservation des intérêts sociaux des deux sociétés en présence, distinct de l’intérêt des représentants des sociétés.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera accordée, sous réserve de la mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la nomination d’un mandataire ad hoc :
Aux termes des dispositions de l’article R 223-32 du code de commerce, lorsque l’action est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
En l’espèce, arguant de l’existence d’un conflit entre la société C D et ses représentants, M.
Z X sollicite la nomination d’un mandataire ad hoc, sans prendre garde au fait que cette demande est prématurée.
Les dispositions précitées n’envisagent la désignation d’un mandataire ad hoc que faisant suite à une demande incidente effectuée devant le tribunal saisi de l’action intentée par un associé. Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune action ut singuli n’étant engagée et la juridiction des référé s n’étant saisie que d’une demande d’expertise.
Si légitimes que soient les craintes de M. Z X quant à l’absence d’analyse distincte par les différents intimés dans le cadre de cette mesure d’instruction des constatations qui pourraient être réalisées, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il convient toutefois de rappeler que le juge du fond pourra toujours tirer toutes les conséquences qui s’imposent d’un défaut de collaboration réelle par les différentes parties à la mesure d’instruction lorsqu’il sera saisi au fond du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre provisoirement les dépens à la charge du demandeur à l’expertise, soit M. Z X.
Il sera statué définitivement sur les dépens par le juge du fond s’il est saisi.
Il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , et déboute M. A X, la SARL C D et la SARL Groupe D de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc présentée par M. Z X,
— Infirme l’ordonnance déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. F Y
XXX
fax: 03 20 70 28 56
mél : campionignace6@gmail.com
avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces administratives, comptables et financières des sociétés C D et Groupe D, lui permettant de répondre aux questions ci-dessous énoncées,
— interroger tout sachant, et tous tiers notamment la SCI Antarès, afin de répondre à ces dernières,
— donner son avis sur la réalité des prestations de services facturées entre 2013 et 2015 à C D par Groupe D pour un montant forfaitaire annuel de 73 000 euros et sur l’intérêt qu’a représenté l’exécution de cette convention pour le C D,
— se faire communiquer le bail conclu entre la SCI Antarès et le Groupe D, ainsi que rechercher par tous moyens le montant des loyers pratiqués antérieurement par la SCI Antarès sur l’immeuble donné à bail à Groupe D et donner son avis sur la conformité du prix du loyer facturé par la société Groupe D à la société C D au regard du prix du marché, notamment des prix pratiqués dans l’environnement direct du local loué,
— donner son avis sur la légitimité des charges diverses facturées chaque année par la société Groupe D à C D et notamment l’intérêt tiré par la société C D des charges payées,
— donner son avis sur la conformité à l’intérêt social de la société C D de l’existence d’un compte courant alimenté à hauteur de 328 107 euros, en recherchant l’existence d’éventuelles contreparties au bénéfice de la société C D,
— décrire les conditions dans lesquelles ce compte courant a été alimenté et notamment dire à quel besoin de financement de groupe D ce compte courant répondait /répond,
— en cas d’identification d’opérations fictives ou de flux financiers anormaux, donner son avis sur le préjudice subi par la société C D au titre des exercices 2013, 2014 et 2015,
— formuler toute observation complémentaire utile,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits et, après avoir répondu aux dires, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la cour d’appel, son rapport définitif,
— Dit que la première réunion d’expertise devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision,
— Désigne le conseiller de la mise en état de la présente juridiction (cour d’appel de Douai – 2e chambre, section 1) aux fins de contrôler les opérations d’expertise, et dit qu’en cas d’empêchement de ce magistrat il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente.
— Fixe à la somme de 6 000 euros la provision qui devra être versée par M. Z X à la régie de la juridiction (Cour d’appel) avant le 07 septembre 2017,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide d’une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— Dit que l’expert ne sera saisi de sa mission qu’après versement de ladite consignation,
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert celui-ci sera remplacé par ordonnance présentée au juge par la partie la plus diligente, ou par ce dernier d’office,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 mars 2018,
— Dit que M. Z X avancera les frais d’expertise,
— Met provisoirement les dépens à la charge de M. Z X, demandeur à l’expertise,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute M. A X, la SARL C D et la SARL Groupe D de leur demande à ce titre.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Démission ·
- Tribunal du travail ·
- Exploitation agricole ·
- Polynésie française ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Sociétés civiles ·
- Temps partiel
- Thé ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Site ·
- Allemagne ·
- Café
- Message ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Conditions de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Délai ·
- Consommateur ·
- Intervention ·
- Tribunal d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Logement ·
- Dol ·
- Épouse
- Tomate ·
- Coopérative ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Propos ·
- Déchet ·
- Travail
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Construction ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Expropriation ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Cession ·
- Part ·
- Oeuvre ·
- Associé ·
- Prix ·
- Pacte ·
- Bâtonnier ·
- Accord ·
- Demande
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Pétrole ·
- Enseigne ·
- Porc ·
- Associations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Contrats
- Travail ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sanction disciplinaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Société publique locale ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Juge ·
- Comparaison ·
- Titre
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Recours ·
- République ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Ordre public
- Cdr ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Désignation ·
- Procédure ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.