Infirmation 11 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 déc. 2014, n° 13/08028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/08028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 21 octobre 2013, N° 13/15361 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 11 DECEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08028
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2013
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 13/15361
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA CREDIPAR – RCS de NANTERRE sous le N° 317425981 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me PERLOT substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES N./BOILLOT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue, après arrêt avant-dire droit du 3 juillet 2014, le 04 NOVEMBRE 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt en date du 3 juillet 2014, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, la présente Cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 4 novembre 2014 à 8h30, a invité les parties à justifier de l’inscription, au rôle des affaires portées devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Z, de l’opposition formée par C X à l’encontre de l’ordonnance à fin d’appréhension rendue le 1er février 2013 par cette juridiction, ou, si tel est le cas, de la décision qui serait susceptible d’avoir d’ores et déjà été rendue, et a réservé l’ensemble des demandes dans l’attente.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2014, auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, C X demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement du 21 octobre 2013 en ce qu’il a déclaré régulière la procédure aux fins d’appréhension sur injonction menée par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande instance de Z,
— juger nul le commandement aux fins de saisie appréhension délivré le 9 juillet 2013 en ce qu’il renvoie à une juridiction incompétente,
— dire nulle et de nul effet la procédure aux fins d’appréhension sur injonction du Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Z, tenant tant l’incompétence territoriale de la juridiction saisie et de l’huissier instrumentaire, que l’irrégularité pour les mêmes causes de la signification de l’ordonnance d’injonction obtenue le 1er février 2013,
— ordonner main levée de la saisie appréhension et de tous les actes subséquents,
En tout état de cause,
— juger qu’en l’état de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction obtenue le 1er février 2013, le délai d’opposition de 15 jours n’a pas commencé à courir,
— juger que l’opposition formalisée entre les mains du secrétariat-greffe du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Z est en conséquence valable tenant à toutes fins la difficulté relative à la procédure collective dont il a fait l’objet,
— ordonner la main levée de la saisie appréhension prématurément effectuée compte tenu de ce que l’ordonnance de saisie appréhension n’était pas exécutoire,
— déclarer irrecevable et infondées les demandes de la société CREDIPAR,
— infirmer la décision du premier Juge sur le montant des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens,
— condamner la société CREDIPAR à régler une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner également à régler une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2014, auxquelles la Cour renvoie également pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA CREDIPAR demande à la Cour de constater que l’opposition formée par C X n’a fait l’objet d’aucune inscription au rôle des affaires portées devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Z, et de :
Sur la validité de l’acte de signification et du commandement aux fins de saisie appréhension :
— juger que la signification de l’ordonnance en date du 01/02/2013 du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Z a été réalisée par dépôt à l’étude,
— juger que les mentions présentes sur l’acte d’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux,
— juger qu’à défaut Monsieur X ne peut contester les mentions présentes sur l’acte de signification,
— juger que l’acte de signification apporte la preuve du domicile de Monsieur X sur la commune de Z,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré valable l’acte de signification du 13/02/2013 et validé le commandement aux fins de saisie-appréhension signifié à Monsieur X le 09/07/2013,
Sur la restitution du véhicule et les autres demandes :
— juger que par ordonnance du le 31/03/2011 le juge commissaire a ordonné la restitution du véhicule de marque CITROËN et de type C3 RDI 70 Airdream Collection, n° de série VF7FC8HZC9A052514,
— juger que cette ordonnance est à ce jour définitive,
— juger que Monsieur X n’a pas procédé à la restitution,
— ordonner à Monsieur X d’avoir à restituer ledit véhicule dans les 10 jours de la signification de la décision, et à défaut autoriser la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule en cause, en quelque main et en quelque lieu qu’il se trouve conformément aux articles R.222-1 à R.222-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, avec l’assistance de la force publique si besoin est, en dehors des heures légales, dimanche et jours fériés, exclusivement sur la voie publique ou ouverte au public,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté toute demande en paiement de dommages et intérêts telle que formulée par Monsieur X,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, par ordonnance du 31 mars 2011, le juge commissaire du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a ordonné la restitution du véhicule Citroën Airdream Collection pour lequel, par contrat en date du 6 mai 2009, la SA CREDIPAR avait consenti à C X un crédit-bail professionnel, et que ce dernier n’a pas déféré à son obligation de restitution.
C X entend voir juger nuls, tant le commandement aux fins de saisie appréhension délivré le 9 juillet 2013, en ce qu’il renvoie à une juridiction incompétente, que la procédure aux fins d’appréhension diligentée devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Z, faisant valoir qu’il n’a jamais résidé dans cette ville.
La Cour doit constater en effet que la SA CREDIPAR ne justifie nullement d’avoir eu communication, de quelque manière que ce soit, d’une information concernant une résidence de son débiteur à Z, puisqu’au contraire l’ensemble des pièces de la procédure comporte comme adresse de ce dernier soit 8 rue de la Valfère à MONTPELLIER (contrat de crédit-bail), soit XXX à XXX à la personne de C X du commandement aux fins de saisie appréhension), soit XXX à Y – 34140 (bulletins de salaires ainsi que divers accusés de réception, en date des 20 décembre 2010, 20 et 26 janvier 2011, et 22 juin 2012, de courriers adressés par C X à la SA CREDIPAR et produits par ce dernier). L’appelant communique également copie d’une page de l’annuaire de Z visant dix huit réponses au nom de X.
Il convient de relever encore que le premier juge vise, dans la décision dont appel, une Madame A X domiciliée XXX à Z dont l’homonyme aurait réglé plusieurs mensualités du contrat de crédit bail, et ce alors que, d’une part il constate lui-même qu’il se peut que ce soit une homonyme, d’autre part C X verse au débat copie d’un chèque établi à l’ordre de la SA CREDIPAR par Madame X comportant comme adresse de celle-ci 10 rue des Rosiers à Y, enfin la SA CREDIPAR ne verse au débat aucun autre chèque permettant de constater que la mère de son débiteur aurait eu une adresse à Z.
Par conséquent, sans remettre en doute les indications portées par l’huissier de justice lors de la délivrance de l’acte de signification de l’ordonnance à fin d’appréhension du 1er février 2013, à savoir le nom du destinataire sur l’interphone et sur la boîte aux lettres, il apparaît qu’aucun élément ne permet d’établir que cette adresse était bien celle du destinataire de l’acte et que le nom relevé par l’huissier correspondait bien à C X, et non à un homonyme.
C’est ainsi à juste titre que ce dernier fait valoir que le délai de quinze jours, fixé par l’article R 222-13 du code des procédures civiles d’exécution, pour former opposition à l’ordonnance susvisée du 1er février 2013, n’a pas couru faute d’une signification régulière à une adresse connue comme étant bien celle de son destinataire ; que par conséquent son opposition, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Z le 6 juillet 2013, était parfaitement recevable, et qu’il appartenait à la SA CREDIPAR, en application des dispositions de l’article R 222-14 du même code, de saisir le juge du fond ; que faute pour la SA CREDIPAR d’avoir procédé selon ces dispositions il convient de constater la caducité de la requête et de l’ordonnance qui y a fait droit, du 1er février 2013, et la nullité du commandement délivré le 9 juillet 2013 au visa d’une ordonnance devenue caduque.
La décision entreprise doit être infirmée en ce sens.
Par ailleurs la demande aux fins de restitution formée par la SA CREDIPAR ne peut l’être en l’état devant la Cour, saisie en qualité de juge de l’exécution sur la régularité de la procédure à fin d’appréhension, mais doit être formée devant la juridiction compétente au visa de l’ordonnance du juge commissaire.
En revanche, n’étant pas démontré que la SA CREDIPAR a agi dans la présente procédure de façon particulièrement infondée, malveillante et téméraire, et qu’elle a causé un préjudice à C X, ce dernier sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA CREDIPAR, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de faire bénéficier C X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Constate que l’ordonnance à fin d’appréhension du 1er février 2013 n’a pas été régulièrement signifiée à C X ;
Constate que l’opposition formée par C X était recevable, le délai de quinze jours prévu par l’article R 222-13 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas couru ;
Constate que, faute pour la SA CREDIPAR d’avoir saisi le juge du fond conformément aux dispositions de l’article R 222-14 du même code, la requête à fin d’appréhension et l’ordonnance y faisant droit du 1er février 2013 sont désormais caduques ;
Constate la nullité du commandement délivré le 9 juillet 2013 au visa de ladite ordonnance devenue caduque ;
Déboute C X de sa demande de dommages et intérêt ;
Déboute la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule ;
Condamne la SA CREDIPAR à payer à C X la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CREDIPAR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages et intérêts
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Protocole
- Travail ·
- Licenciement ·
- Repos quotidien ·
- Convention de forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Chapeau ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Retraite ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Contrainte ·
- Épouse
- Bretagne ·
- Village ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Producteur ·
- Code civil ·
- Vendeur ·
- Procédure
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Détention ·
- Tva ·
- Carolines ·
- Procédures fiscales ·
- Liberté ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Consorts ·
- Inventaire ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Gérance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence
- Électricité ·
- Chauffage ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Action ·
- Système
- Habitat ·
- Associations ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Établissement ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement pour faute ·
- Médecin ·
- Lit ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Production ·
- Vente ·
- Relation commerciale ·
- Audit ·
- Provision
- Responsabilité ·
- Santé publique ·
- Fondation ·
- Intervention ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Echographie ·
- Étranger ·
- Établissement ·
- Radio
- Durée ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Chômage ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.