Irrecevabilité 26 juin 2015
Résumé de la juridiction
Est recevable une opposition formée le dernier jour du délai imparti et accompagnée de la justification de l’ordre de virement, même si le compte de l’INPI n’a été crédité que le lendemain. En effet, si le paiement de la redevance par virement bancaire est considéré comme régulièrement acquitté à la date du crédit du compte de l’INPI, sa justification a bien été adressée en l’espèce dans le délai requis et ce paiement, effectué dans le délai, a été validé par le crédit du compte.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 26 juin 2015, n° 14/25434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/25434 |
| Publication : | PIBD 2015, 1035, IIIM-631 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 2 décembre 2014, N° 14-3946/AVP |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NOVA ; sénova |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3029684 ; 4096679 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL17 ; CL19 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20150335 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 26 JUIN 2015
Pôle 5 – Chambre 2 (n°112,4pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25434
Décision déférée à la Cour : décision du 02 décembre 2014 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 14-3946/AVP
DECLARANTE AU RECOURS S.A. NOVAPRESS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75011 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 798 290 Ayant élu domicile C/O SELASU NEOLEX AVOCATS Me Fabrice DEGROOTE Avocat à la Cour […] 75008 PARIS Représentée par Me Fabrice DEGROOTE de la SELASU NEOLEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 203
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOEE CEDEX Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 28 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
LA COUR, Vu les articles L 411-4 et L 712-14 du code de la propriété intellectuelle, Vu le recours formé le 17 décembre 2014 par la SA Novapress contre la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après INPI) du 2 décembre 2014 qui a déclaré son opposition irrecevable. Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé par la requérante le 16 janvier 2015,
Vu les observations du 27 avril 2015 déposées par le Directeur général de l’INPI, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
SUR CE, Au soutien de son recours, la société requérante fait valoir que, société de médias, elle est propriétaire et gestionnaire d’un large portefeuille de marques toutes composées du signe NOVA seul ou associé à d’autres termes.
Elle est notamment titulaire de la marque NOVA enregistrée sous le n°3029684 le 23 mai 2000 en classe 9, 16, 35, 38, 41 et 42 renouvelée le 27 mai 2010. Le 14 mars 2014 la société Senova a déposé la marque semi figurative SENOVA auprès de l’INPI enregistrée sous le n°4096679 en classes 2, 7, 9, 11,17,19 et 35. Le 4 septembre 2014 la société Novapress a formé opposition à ['encontre de cette demande d’enregistrement.
Le 20 octobre 2014 le directeur de l’INPI lui a notifiée un projet d’irrecevabilité de l’opposition sur le fondement de l’article R 712-14 du code de la propriété intellectuelle et sur l’article 4 du 24 avril 2008. Le 2 décembre 2014 le directeur Général de l’INPI a déclaré irrecevable l’opposition à l’enregistrement de la marque SENOVA, décision notifiée le 2 décembre 2014. La société Novapress poursuit en faisant valoir que le délai d’opposition courait jusqu’au 4 septembre 2014 et qu’elle a envoyé par télécopie l’opposition le 4 septembre 2014 qui a été confirmé par envoi postal du même jour et a procédé au paiement de l’opposition par virement du 4 septembre 2014 dont la preuve a été envoyé avec le formulaire d’opposition. Elle a donc bien formé et payé l’opposition dans les délais impartis, la date de réception du paiement n’étant pas une condition de recevabilité de l’opposition. Cette condition n’est pas prévue par l’article R 712-14. Le fait que le virement n’ait été reçu par l’INPI que le lendemain ne peut lui être imputé. Elle demande de dire et juger son opposition recevable et si la décision d’irrecevabilité était confirmée d’ordonner à l’INPI le remboursement de la somme de 310 euros.
SUR CE
L’articleR712-14 du codede la propriété intellectuelle prévoit « L’opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 712-12-26 du Code de la propriété intellectuelle elle précise :….. 4° la justification de paiement de la redevance prescrite ». Aux termes de l’article L 712-15 du même code est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 et par la décision mentionnée à l’article R 712-26. Aux termes de l’article R 411-17 l’Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d’application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l’occasion des procédures et forma lités suivantes : ….pour les marques de fabrique, de commerce ou de service : ….opposition. En application de l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2008 la date à laquelle la redevance est considérée comme régulièrement acquittée, en cas de virement, est la date de crédit du compte de l’INPI.
En l’espèce, La société Novapress titulaire de la marque NOVA disposait jusqu’au 4 septembre 2014, soit deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au BOPI du 4 juillet 2014, pour former opposition à la demande d’enregistrement de la société Senova du signe complexe SENOVA. Elle a formé par télécopie, du 4 septembre 2014, opposition à la demande d’enregistrement de cette marque et a adressé le même jour confirmation par courrier. L’ordre de virement de payer la redevance a été donné le 4 septembre 2014 et crédité le 5 septembre 2014 sur le compte de PINPI soit postérieurement au délai pour former opposition. Justification de l’envoi du virement a été annexée à l’opposition, soit le 4 septembre 2014. Si le paiement est considéré comme régulièrement acquitté à la date du crédit du compte de l’INPI, sa justification a bien été adressée dans le délai requis et ce paiement effectué dans le délai a été validé par le crédit du compte. Si les requérants ont accès sur le site de l’INPI aux tarifs des redevances et de leurs dates d’effet, les indications données sur ce même site pour accomplir les formalités pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque précisent, concernant les documents à joindre au formulaire d’opposition « le paiement des redevances ou la justification de ce paiement » ; or, en l’espèce la justification du virement a bien été adressée concomitamment à l’opposition, dans le délai requis. C’est donc à tort que le directeur de l’INPI a déclaré cette opposition irrecevable.
PAR CES MOTIFS Annule la décision d’irrecevabilité de l’opposition prononcée par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 2 décembre 2014, Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la SA Novapress et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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