Article R321-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 sont les articles : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 4 (Ab), Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Solent avocats · 22 avril 2024

Solent avocats · 14 septembre 2023
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1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 2 janvier 2017, n° 16/83368

[…] En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 26 août 2016 pour obtenir le recouvrement de la somme de 3.802,84 euros constitue la phase préalable à la saisie et à la vente des biens meubles corporels du débiteur et le moyen tiré du caractère disproportionné de cet acte est dépourvu de tout fondement et procède d'une confusion entre le commandement aux fins de saisie-vente et le commandement valant saisie prévu par les articles L. 321-2 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution régissant la saisie immobilière.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 19 janvier 2017, n° 16/00401

[…] L'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 9 mars 2017, n° 16/06196

[…] Par acte d'huissier du 29 novembre 2016, A X et C D E épouse X ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir, au visa des articles L 137-2 du code de la consommation, R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, constater la prescription de l'action en recouvrement qu'elle a entreprise, déclarer nul et de nul effet les deux commandements de payer signifiés le 4 novembre 2016, ordonner leur mainlevée.

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