Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.
Actualités Espace client Vente immobilière et droit de rétractation : quand chaque jour compte Source : www.lemag-juridique.com Dans le cadre d'une construction, l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que tout acquéreur non professionnel dispose d'un délai de rétractation de 10 jours... […] Droit immobilier / Droit de la construction La réception judiciaire d'un ouvrage, […] la garantie décennale contenue dans les dispositions de l'article 1792 du Code civil peut être mise en œuvre par le maître de l'ouvrage en cas de dom... […] Droit des obligations et des suretés / Mesures d'exécution Selon l'article R.321-1 du Code des procédures civiles d'exécution, […]
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[…] A R R E T […] [Adresse 1] […] Vu les conclusions en date du 21 mars 2019 au terme desquelles la SA CREDIT LOGEMENT entend voir la cour, statuant sur le fondement des articles L311-2, L311-4, L311-6 et L311-7, R321-1, R322-4 et suivants et R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, 905 du code de procédure civile :
[…] Attendu que la décision du Juge-Commissaire ordonnant, en application de l'article L. 642-18 du Code de Commerce, la vente de l'immeuble par voie d'adjudication produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret du 26 juillet 2006 (devenu l'article R. 321-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution) ; […] Attendu que la taxe des frais de poursuite doit être réservée, afin d'en fixer le montant global au moment de l'adjudication, conformément à l'article R. 322-59 du Code des Procédures Civiles d'exécution (ancien article 87 du décret du 27 juillet 2006) ;
Référence : article R322-10 du Code des procédures civiles d'exécution. […] Référence : article R321-22 du Code des procédures civiles d'exécution. […]
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