Article 18-3 de la Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 178 (V)

Une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.
Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l'approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l'augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d'entraîner une modification de ses statuts.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

NOTA

Conformément au II l’article 178 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le second alinéa de l'article 18-3 dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de ladite loi.

Commentaires8

1Report de la plus-value de transmission à titre gratuit de titres au profit d'une fondation reconnue d'utilité publiqueAccès limité
La Rédaction · Fiscalonline · 1 juillet 2021

2Développer une philanthropie à la françaiseAccès limité
www.actu-juridique.fr · 18 septembre 2020

3Loi PACTE : contrôle d’une société par une fondation reconnue d'utilité publiqueAccès limité
Guillaume Carteret · Actualités du Droit · 12 juin 2019
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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 14 mars 2024, n° 23/03304Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023001283 […] [Localité 3] […] Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2023, M. [C], M. [Z], M. [M] et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 31, 872, 873 alinéa 1 du code de procédure civile, L. 227-9, L. 235-1 du code de commerce, 18-3 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 et 1833 du code civil, de : […] — juger que les appelants ont tous perdu leur mandat suivant décisions de l'associé unique des 18 et 26 juillet 2023 ;

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 janvier 2023, n° 20/06601Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] Toutefois, il sera rappelé que les fondations reconnues d'utilité publique sont notamment régies, comme le soutient l'employeur, par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (article 18 à 18-3).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).