Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
[…] Aucun créancier ne sollicitant la vente, il convient de faire application de l'article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et de constater la caducité du commandement valant saisie et d'ordonner sa radiation ; […] CONSTATE la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 2 juin 2016 publié le 27 juillet 2016 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1 er Bureau volume 2016 S n°99 ;
[…] La vente forcée n'ayant pas été requise par le X Y, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] — le non-respect du contradictoire par le premier juge, par relevé d'office d'un moyen de droit tiré des articles R. 322-28, R. 322-30 et R. 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution sans inviter les parties à présenter leurs observations, […] Vu l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Constater que le cahier de charges ne respecte pas les prescriptions de l'article R322-10 du Code des procédures civiles d'exécution édictées à peine de nullité […] En revanche il résulte des dispositions de l'article R 322-27 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution que « Le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit , alors subrogé dans les poursuites, […]