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Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25NC00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2024, N° 2403610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051408930 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Mobidécor c/ commune de Guebwiller |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mobidécor a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Guebwiller à lui verser à titre de provision la somme de 4 616,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024.
Par une ordonnance n° 2403610 du 30 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Guebwiller à verser une provision de 3 511,50 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de huit points, à compter du 24 juin 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, la commune de Guebwiller, représentée par Me Muller-Pistre, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 30 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’elle l’a condamné à verser une provision de 3 511, 50 euros à la société Mobidecor et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête en référé provision présentée par la société Mobidécor;
3°) de mettre à la charge de la société Mobidécor la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de fait en retenant que trois des bacs livrés étaient intacts ;
— l’ensemble de la créance de la société Mobidécor est contestable.
La requête a été communiquée à la société Mobidécor qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par devis accepté le 24 mars 2023, la commune de Guebwiller a commandé à la société Mobidécor la fourniture de quatre bacs à bandes dessinées pour équiper la médiathèque municipale. La livraison de ce matériel, objet du contrat, est intervenue le 24 mai suivant. Dès le 31 mai, la commune a avisé la société Mobidécor de la dégradation d’un des bacs et la société, par un courrier du 24 juillet 2023, a contesté la mauvaise qualité du matériel et a imputé les dégradations à une mauvaise utilisation de ce mobilier par la commune. Une expertise a été réalisée le 26 septembre 2023, à l’initiative de la commune. Le 27 octobre suivant, cette dernière a proposé à la société Mobidécor le règlement amiable de ce litige par le versement de la moitié du prix prévu au contrat. Le 15 janvier 2024, la société Mobidécor a notifié à la commune de Guebwiller une mise en demeure de payer la facture émise le 23 mai 2023 pour la fourniture de quatre bacs à bandes dessinées. La commune de Guebwiller a implicitement refusé de régler cette facture. Elle forme appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l’a condamné à verser une provision de 3 511, 50 euros à la société Mobidecor sur le fondement de ses obligations contractuelles.
Sur la demande de provision:
2. Aux termes de l’article R541-1 du code de justice administrative :« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d’une obligation, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Si l’évaluation du montant de la provision est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. La commune de Guebwiller fait valoir que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de fait en retenant que trois des bacs à bandes dessinées livrés étaient intacts. Elle estime qu’il existe un défaut de fabrication de ces bacs à livres. Cependant, s’agissant de ces trois bacs, le rapport de l’expert auquel elle a fait appel relève « une mobilité importante au toucher, roulette bloquées, significatives d’un manque de rigidité de l’ensemble ». Ce seul élément ne permet pas d’établir que la commune de Guebwiller était dans l’impossibilité d’utiliser les 3 bacs à livres restés intacts. Il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif n’a commis aucune erreur de fait et a justement considéré que la créance concernant les 3 bacs restés intacts et les frais de livraison n’était pas sérieusement contestable. Dès lors, la commune de Guebwiller n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l’a condamné à verser une provision de 3 511, 50 euros à la société Mobidécor.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Mobidécor, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens par la commune de Guebwiller doivent, en conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Commune de Guebwiller est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guebwiller et à la société Mobidécor.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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