Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix de l'immeuble.
[…] O R D O N N A N C E […] Il résulte de l'état hypothécaire en date du 30 janvier 2012 que le jugement constatant la vente amiable et ordonnant la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur n'a jamais été publié contrairement aux dispositions de l'article R322-25 du Code des procédures civiles d'exécution. […] Enfin, le projet de distribution ne prévoit pas les intérêts servis par le séquestre même pour mémoire (article R322-57 du Code des procédures civiles d'exécution). […]
[…] et R.322-13 […] Le premier juge reproche au projet de distribution de retenir un montant à distribuer de 80 000 euros sans tenir compte des intérêts produits par le prix de vente et ce, en violation des articles R 322-23 alinéa 1 et R 322-57 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient qu'en cas de vente amiable, le prix de vente est consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, […] ainsi que déjà rappelé ci-avant, ils ne sont plus recevables à le faire, l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonçant qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, […] sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15, […]
[…] est une décision contradictoire ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 9 septembre 2010, qui n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date n'aurait pas été frappée de caducité car elle ne serait pas une décision contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 478 du code de procédure civile et 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ; […] ni sur le fait qu'aucun intérêt n'avait été versé entre le 28 octobre 2010 et le 10 avril 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-57 du code des procédures civiles d'exécution ;