Infirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 13 déc. 2021, n° 20/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00444 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 13 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
LP/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 372 DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE N° : N° RG 20/00444 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DHEV
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre du 13 février 2020 -
Section Commerce -
APPELANTE
S.A.R.L. BUROMAR
[…] d’affaires '
[…]
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Maître Marc VAYRAC (SELARL SOCIÉTÉ D’ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE – SAJES (Toque 56), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Mme A B (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 décembre 2021
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la SARL Buromar par contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2016 en qualité de vendeur polyvalent.
Par lettre datée du 16 janvier 2018, l’employeur convoquait M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute, fixé le 26 janvier 2018.
Par lettre du 2 février 2018, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 4 mai 2018, aux fins d’obtenir le versement de diverses sommes liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 février 2020, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— dit que les demandes formulées par M. X Y étaient recevables,
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la procédure de licenciement n’était pas conforme aux dispositions édictées par le code du travail,
— condamné en conséquence la SARL Buromar prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
* 1928,27 euros pour non respect des délais pour l’entretien préalable de licenciement,
* 3623,04 euros forfaitairement pour les salaires d’octobre 2017 à février 2018 et mai 2018,
* 362,30 euros au titre des congés payés correspondants,
* 3856,54 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL Buromar prise en la personne de son représentant légal de remettre à M. X Y les documents conformes à la décision,
— débouté M. X Y de ses autres chefs de demandes,
— débouté la SARL Buromar prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2020, la SAS Buromar M. X formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 25 mai 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier à M. X le 23 octobre 2020, la SAS Buromar demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement déféré, qui tout en reconnaissant que le salarié ne venait pas travailler lui accorde 3623,04 euros au titre des salaires impayés d’octobre 2017 à février 2018 et mai 2018,
— réformer également l’octroi de congés payés afférents à ces rémunérations pour 362,30 euros,
— réformer le jugement enfin en ce qu’il octroie une indemnité de préavis de 3856,54 euros alors que celle-ci n’a fait l’objet d’aucun travail du salarié et d’aucune exemption de l’employeur,
— débouter M. X de toutes ses demandes à l’exception de l’irrégularité relative au délai entre la convocation et l’entretien préalable,
— laisser à chacun ses frais irrépétibles.
La SAS Buromar soutient que :
— le salarié a été payé intégralement de ses salaires,
— sa rémunération ne lui a plus été versée dès lors qu’il n’a plus travaillé et qu’il n’a pas fourni de justificatif à ses absences.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2020 à la SAS Buromar, M. X demande à la cour de :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Buromar à lui payer :
* 5784,81 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1928,27 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
* 6748,94 euros au titre des salaires du mois d’octobre 2017 au 6 avril 2018,
* 674,89 euros au titre des congés payés sur salaires pour la période d’octobre 2017 au 6 avril 2018,
* 3856,54 euros au titre du préavis,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner à la société Buromar de lui délivrer après rectification :
* ses fiches de paye d’octobre 2017 à février 2018,
* son attestation Pôle Emploi,
* son certificat de travail.
M. X expose que :
— il n’a pas pu regagner son poste de travail, compte tenu de l’absence de diligences de l’employeur à la suite du refus de la Dieccte d’homologuer la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— le délai entre la convocation et l’entretien préalable n’a pas été respecté,
— il a été privé de manière irrégulière de ses salaires.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 2 février 2018, qui fixe les limites du litige, précise : 'Nous faisons suite à notre entretien du 26 janvier 2018, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute professionnelle, pour les motifs suivants :
Depuis le 1er novembre 2017, vous ne vous êtes pas présenté au travail.
En effet, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
La présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre délai congé de 2 mois qui se terminera donc le 6 mai 2018, date à laquelle le contrat de travail prendra fin.'
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
M. X précise, sans être utilement contredit qu’à l’issue du refus de la Dieccte du 16 novembre 2017 d’homologuer la convention de rupture conventionnelle entre les parties, l’employeur s’est abstenu de lui fournir du travail.
L’examen des pièces versées aux débats met en évidence les différents échanges survenus par courrier ou par mails durant la période de janvier à février 2018, suivant lesquels le salarié était en attente de la marche à suivre concernant la procédure de renouvellement d’une demande de rupture conventionnelle. Il appert qu’il précise dans son courrier du 3 janvier 2018 adressé à l’inspecteur du travail, ainsi que dans celui du 11 janvier 2018 envoyé à son employeur, que ses démarches pour entrer en contact avec celui-ci sont demeurées vaines.
Dès lors, M. X justifie s’être tenu à la disposition de son employeur depuis le mois de
novembre 2017, celui-ci ne s’expliquant pas sur les conditions dans lesquelles il lui aurait demandé de reprendre ses fonctions.
Par suite, il ne peut valablement être reproché au salarié de ne pas s’être présenté au travail depuis la date précitée et le licenciement de M. X, pour ce motif, devra être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l’indemnité de préavis :
Il convient de souligner que M. X comptait une ancienneté de près d’une année et trois mois à la date de son licenciement.
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, et compte tenu de l’ancienneté précitée du salarié, la durée du préavis était d’un mois, l’employeur ne pouvant, en l’absence d’accord entre les parties, imposer une durée supérieure dans la lettre de licenciement.
Le salarié s’étant tenu à disposition de l’employeur, celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir d’une absence irrégulière de M. X.
Par suite, il convient de condamner la SAS Buromar à verser à M. X une somme de 1349,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, compte tenu du taux de 70% appliqué à la rémunération, les salariés de l’entreprise étant en chômage partiel à l’issue du passage du cyclone Irma.
Le jugement est réformé sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, et compte tenu de l’ancienneté de près d’une année et quatre mois du salarié, de son salaire mensuel, de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (27 ans) et de l’absence d’éléments versés aux débats relatifs à sa situation financière à l’issue de la perte de son emploi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en lui allouant une somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’irrégularité de procédure :
Dès lors que l’employeur ne conteste pas le principe ni le montant de l’indemnité accordée par les premiers juges à titre d’irrégularité de la procédure de licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 1928,27 euros pour non respect des délais relatifs à l’entretien préalable.
Sur le rappel de salaires :
Conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, alinéa 2 depuis le 1er octobre 2016, il appartient à la SAS Buromar de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée de son obligation de versement des salaires de M. X, notamment par la production de pièces comptables.
Dès lors que M. X s’est tenu à la disposition de l’employeur durant la période du mois de novembre 2017 et que l’employeur ne justifie pas du versement des salaires de l’intéressé depuis le mois d’octobre 2017, celui-ci est en droit de prétendre à leur versement jusqu’à la date de son licenciement, soit le 6 février 2018.
Il convient d’allouer à M. X la somme de 5399,88 euros (4 x 1349,97 euros), observation étant faite qu’il bénéficie d’une indemnité compensatrice de préavis pour la période postérieure à la date du licenciement.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les congés payés :
Il convient d’allouer la somme de 674,89 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle le salarié a droit durant la période d’octobre 2017 à février 2018, incluant le préavis et dans la limite des demande figurant au dispositif des conclusions du salarié.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner à la SAS Buromar de remettre à M. X ses fiches de paie d’octobre 2017 à février 2018, son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail rectifiés.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a exposés, il convient de lui allouer une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, en sus de celle allouée par les premiers juges qui sera confirmée.
En conséquence, la SAS Buromar devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Buromar.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre entre M. X Y et la SARL Buromar en ce qu’il a condamné la SARL Buromar à verser à M. X Y la somme de 1928,27 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et celle de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Dit que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Buromar à verser à M. X Y les sommes suivantes :
* 1349,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 5399,88 euros à titre de rappel de salaires pour la période d’octobre 2017 jusqu’au 6 février 2018,
* 674,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’octobre 2017 à
février 2018,
* 1500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SAS Buromar à M. X Y des fiches de paie d’octobre 2017 à février 2018, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés,
Condamne la SAS Buromar à verser à M. X Y une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute la SAS Buromar de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Buromar aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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