Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°339
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6VP
L.M / V.D
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
[O]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00150 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6VP
Décision déférée à la Cour : décision du 09 janvier 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de Poitiers.
APPELANTES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 3]
[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
domicile est élu en l’étude de Maître [H] [R],
[Adresse 1]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
domicile est élu au cabinet de la SCP interbarreaux DROUINEAU- LE LAIN,
[Adresse 4]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (86)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]( SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 octobre 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après dénommé le Crédit Agricole) a consenti sous signatures privées à Monsieur [V] [O] et Madame [G] [F] épouse [O] un prêt de 64.609 euros prêt n° 3015335808.
Le 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné solidairement les époux [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, au titre de ce prêt, 19.281,27 euros avec intérêts au taux de 8,37% l’an sur 19.187,06 euros à compter du 18 janvier 2012 et jusqu’à complet paiement ainsi que 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 9 janvier 2020, en vertu de ce jugement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a délivré aux époux [O] commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié au service de publicité foncière de [Localité 8] 1 le 5 mars 2020 volume 2020 S n°4.
Le 24 novembre 2020, le juge de l’exécution de [Localité 8] a notamment autorisé la vente amiable des biens saisis et fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à ce titre à 5.898,90 euros selon décompte arrêté au 29 juillet 2019 avec intérêts à compter du 30 juillet 2019 du 4.371,64 euros, le surplus sans intérêts.
Le 5 mars 2021, l’immeuble saisi a été vendu amiablement au prix net de 80.000 euros, cette vente étant conforme au jugement d’orientation du 24 novembre 2020 ainsi que l’a constaté e juge de l’exécution par jugement du 26 mai 2021.
Le 30 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a demandé au juge de l’exécution d’homologuer le projet de distribution qu’il avait établi le 21 octobre 2021.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 23 mai 2023 et, sur leur demande, l’examen de l’affaire a été reporté au 14 novembre 2023 avec un calendrier de procédure. Les époux [O] ont contesté le projet de distribution établi par la banque, notamment en ce qu’il ne tenait pas compte des sommes par eux versées en 2014 et 2015.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
fixe comme suit la distribution du prix de vente de l’immeuble saisi :
objet
montant admis
somme distribuée
sommes restant
prix de vente avec intérêts arrêté ou jour du présent jugement
82.117,17 euros
signification du
jugement constatant
la vente amiable
72,83 euros
72,83 euros
82.044,34 euros
créance du Crédit Agricole
5.831,30 euros
5.831,30 euros
76.213,04 euros
reliquat à revenir aux époux [O] : 76.213,04 euros avec intérêts au taux de la Caisse des dépôts et consignations à compter du 10 janvier 2014 et jusqu’à paiement
en conséquence les attributions sont les suivantes :
— au Crédit Agricole 5.904,13 euros,
— à [G] [O] née [F] et [V] [O], tous deux considérés ensemble, 76.213,04 euros avec intérêts au taux de la Caisse des dépôts et consignations à compter du 10 janvier 2014 et jusqu’à paiement,
condamne le Crédit Agricole aux dépens de la contestation de distribution.
Par déclaration en date du 22 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les époux [O].
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a, par dernières conclusions transmises le 23 février 2024, demandé à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2024 par Madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers
statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondée la demande formée
homologuer le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble en date du 21 octobre 2021, établi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou :
Rang
Créanciers
Textes ou
références
inscription
Montant déclaré
art. R.322-12
et R.322-13
Actua-lisation de créances
art. R 332-2
Projet
de
distri-bution
Reste à
répartir
Prix à répartir
80 000 €
Rétri-
bution répartiteur
SCP
Droui-
neau
Art.
A444-192
Ccom
Emolu-ments de distri-bution sur 80.000 €
2 492,30 € HT soit
2 990,76 €
77 009, 24 €
Frais de
poursuite
de distri-bution
CRCAM de la
Touraine
et du
Poitou
Frais de
signi-fication jugement
constatant la vente amiable :
72,83 €
76 936,41 €
Privilège
conjoint
avec le
prêteur de
denier
CRCAM de la
Touraine
et du
Poitou, en vertu de l’inscri-ption
de privilège de prêteurs de deniers,
publiée au Service de la Publicité
Foncière de Poitiers 1 le 21 mars
2001, volume 2001V n°964 (créance
prêt n°805)
Article 2374
(1°bis) du
Code Civil
66.364,64 € selon
décla-ration de
créance en date
du 22/07/2020
71 923,99
€ selon
décompte
du
15/10/21
71 923,99 €
5 012,42 €
1er rang hypo-thécaire
CRCAM de la
Touraine et du Poitou, en vertu du jugement
du tribunal
de
commerce
de Poitiers
du 16 avril 2012, garanti de l’inscri-ption
d’hypo-thèque judiciaire
définitive, publiée au SPF de Poitiers 1 le 20 juin 2012, volume 2012V n°2423.,
(créance jugement Tribunal de
commerce de Poitiers)
3.216,05 €
selon
déclaration de
créance en date
du 22/07/ 2020
3.216,05 € selon
décompte
actualisé au
15/10/2021
5 012,42 €
1 792,37 €
2ème rang hypo-thécaire
CRCAM de la Touraine et du Poitou, en vertu d’un jugement
rendu par le tribunal de grande
instance de Poitiers en date du 27
novembre 2012, garanti par une inscription d’hypo-thèque judiciaire
définitive publiée et enregistrée au
SPF de
Poitiers 1 le 29 janvier 2013,
volume 2013V n°282.
5.898,90 €
selon
décompte au
29/07/2019
7.742,30 selon
décompte
actualisé au
15/10/2021
1 796,37 €
0 €
en conséquence,
fixer le montant de attributions comme suit :
— pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, en vertu de l’inscription de privilège de prêteurs de deniers, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 le 21 mars 2001, volume 2001V n°964 (créance prêt n°805) la somme de 71.923,99 euros ;
— pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, pour lequel domicile est élu au cabinet de la SCP Drouineau Bacle Veyrier Le Lain Barroux Verger, demeurant [Adresse 4] à Poitiers (86000), en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Poitiers en date du 16 avril 2012, signifié le 15 mai 2012, et aujourd’hui définitif selon certificat de non appel du 18 juin 2012, garanti de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, publiée au Service de la Publicité Foncière de Poitiers 1 le 20 juin 2012, volume 2012V n°2423, (créance jugement Tribunal de commerce de Poitiers) la somme de 3.216,05 euros ;
— pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Poitiers en date du 27 novembre 2012, signifié le 11 décembre 2012, et aujourd’hui définitif selon certificat de non appel du 17 janvier 2013, garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de POITIERS 1 le 29 janvier 2013, volume 2013V n°282 la somme de 1.796,37 euros ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure ;
condamner Monsieur et Madame [O] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux [O] ont, par dernières conclusions transmises le 22 mars 2024, demandé à la cour de :
— dire irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en sa qualité de créancier inscrit, élisant domicile en l’étude de Maître [H] [R], [Adresse 1] au visa des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
— dire irrecevables les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en sa qualité de créancier inscrit, élisant domicile cabinet de la SCP au cabinet de la SCP Drouineau Bacle Veyrier Le Lain Barroux Verger, avocat, [Adresse 4] au visa des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 9 janvier 2024 dont appel ;
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de toutes ses demandes tant en sa qualité de créancier poursuivant qu’en sa qualité de créancier inscrit ;
— dire que la créance dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, créancier inscrit, en vertu de l’inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée au service de la Publicité foncière de [Localité 8] 1 le 21 mars 2001N n° 964 (créance prêt 805) est prescrite ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à Monsieur [V] [N] [O] et à Madame [G] [F] épouse [O] la somme de cinq mille euros (5.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions du Crédit Agricole
Les époux [O] invoquent l’application des dispositions combinées des article 960 et 961 du code de procédure civile pour entendre dire que sont irrecevables les conclusions d’appelant du Crédit Agricole en ce qu’elles ne précisent pas la forme de la personne morale, son siège social et l’organe qui la représente légalement aussi bien concernant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en qualité de créancier inscrit élisant domicile en l’étude de Maître [H] [R] que concernant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou élisant domicile au cabinet de la SCP Drouineau.
Cependant, s’il est exact qu’il résulte de l’article 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies, à savoir s’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité date et lieu de naissance, et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et la personne qui la représente, cela n’implique pas qu’une telle identification doive systématiquement figurée dans les conclusions si, préalablement celle-ci a déjà été effectuée.
Il en va de la lettre et de l’esprit de l’ article 961 du code de procédure civile qui exige seulement, à peine d’irrecevabilité que les mentions de l’alinéa 2 de l’article 960 du même code soient fournies ; si l’information est déjà donnée, il n’est pas nécessairement de l’exiger à nouveau au regard de l’objectif d’identification des parties qui est réalisé. Un autre raisonnement serait d’ailleurs contraire à l’exigence du procès équitable (art. 6, § 1, Conv. EDH), le formalisme alors imposé n’ayant plus de fondement.
En l’espèce, les conclusions d’appelant contiennent désignation de la forme, la dénomination et le siège social de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en tant que créancier poursuivant, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de rappeler ces éléments d’information connus des intimés pour la même personne morale en sa qualité de créancier inscrit, seule la domiciliation différente pour la personne morale au titre de chaque créance devant être mentionnée, comme l’a fait l’appelant dont les conclusions n’encourent donc pas de critiques au regard des exigences des textes précités.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante.
Sur l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution en matière de distribution judiciaire du prix de vente
Aux termes de l’article R 333-1 du code des procédures civiles d’exécution, la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur.
L’article R 332-3 du même code énonce que la partie poursuivante élabore un projet de distribution et l’article R 333-1 prévoit qu’en cas de contestation du projet de distribution et à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire suite à la réunion organisée entre débiteurs et créanciers, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
Dans cette hypothèse, l’article R 333-3 énonce que le juge 'établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des sûretés publiées sur l’immeuble prises du chef du débiteur. L’appel contre le jugement établissant l’état des répartitions a un effet suspensif.'
Dans la présente affaire, le Crédit Agricole a du saisir le juge de l’exécution puisque les débiteurs et le créancier n’ont pu se mettre d’accord sur les contestations émises par les époux [O] sur le projet de distribution proposé par le créancier poursuivant.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, le juge de l’exécution n’a pas outre-passé ses pouvoirs en ne se contentant pas d’examiner les contestations soulevées par les époux [O] sur le projet de distribution.
En effet, il résulte des termes clairs de l’article R 333-3 du code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de saisine du juge de l’exécution en vue d’une distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble saisi, il lui revient d’établir les répartitions et de statuer sur les frais de distribution, les pouvoirs du juge étant dans ce cadre d’une procédure judiciaire contentieuse beaucoup plus étendus que lorsqu’il est seulement saisi d’une requête en homologation du projet de distribution du prix et étant relevé qu’aucun texte ne vient limiter les pouvoirs du juge au seul examen des contestations déjà émises par les débiteurs lors de la réunion organisée par le créancier poursuivant sur son projet de distribution.
C’est donc à juste titre que dans la présente affaire, le premier juge a examiné l’ensemble des créances déclarées dans le cadre de la saisie immobilière et qu’il a statué sur les frais de distribution, allant au-delà des seules contestations émises par les époux [O] dans le cadre de la tentative d’accord amiable de distribution du prix.
Sur les créanciers concernés par la distribution du prix
Par application de l’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente : le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.
C’est donc à tort que le juge de l’exécution a considéré que la distribution du prix ne pouvait bénéficier qu’au Crédit Agricole en sa qualité de créancier poursuivant et non au Crédit Agricole en sa qualité de créancier inscrit aux motifs que le Crédit Agricole n’aurait 'diligenté la présente procédure de saisie immobilière qu’en vertu du prêt n° 3015335808 à l’exclusion de toute autre créance’ et que ce 'procédé (de se dénoncer ses propres créances à lui-même) constitue un dévoiement des textes du code des procédures civiles d’exécution réglant la procédure de saisie immobilière qui disposent des créanciers inscrits et non pas des autres créances d’un même créancier, fut-ce le poursuivant', le premier juge considérant à tort que 'ce détournement a pour effet, si ce n’est pour objet, de limiter la vérification judiciaire prescrite par l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution à une seule de ses créances et y soustraite les autres ainsi qu’à éluder l’application de l’article A 444-192 du code de commerce'.
En effet, si le 9 janvier 2020, le Crédit Agricole a fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière sur la base du seul jugement du tribunal de grande instance de Poitiers qui avait condamné les époux [O] au titre d’un prêt n° 3015335808, il ne s’est pas interdit pour autant de faire valoir, dans le cadre de ces poursuites, les autres titres exécutoires dont il disposait à l’encontre de ces mêmes débiteurs.
C’est ainsi que dès le 22 juillet 2020, il a régulièrement déclaré par le RPVA et donc au contradictoire de ses débiteurs, une créance au titre d’un acte notarié de prêt du 26 février 2001 garantie par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers ainsi qu’une créance au titre d’un jugement du tribunal de commerce de Poitiers, garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive.
Jusqu’à l’audience d’orientation par voie d’incident et à l’audience d’orientation qui a eu lieu le 24 novembre 2020, les débiteurs n’ont pas contesté ces créances déclarées par le Crédit Agricole, de sorte qu’ils ne sont plus recevables à le faire aujourd’hui par application des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la Caisse de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou pourra, en sa qualité de créancier inscrit au titre de deux créances distinctes de celle qui a fondé le commandement aux fins de saisie, prétendre à la collocation du prix de vente du bien saisi.
Sur la répartition du prix de vente
Sur le prix de vente à distribuer :
Le premier juge reproche au projet de distribution de retenir un montant à distribuer de 80 000 euros sans tenir compte des intérêts produits par le prix de vente et ce, en violation des articles R 322-23 alinéa 1 et R 322-57 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient qu’en cas de vente amiable, le prix de vente est consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, laquelle sert des intérêts qui sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour lui être distribués avec le prix de l’immeuble.
Le prix de vente doit en effet être augmenté des intérêts perçus depuis le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ; il sera arrêté à la somme de 82 117,17 euros (dont intérêts arrêtés au 10 janvier 2024) retenue par le premier juge et non contestée par les parties.
Sur le prêt n° 3015335808 :
Le prêt n° 3015335808 objet d’un jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Poitiers condamnant les époux [O] à payer la somme de 19 281,27 euros est celui qui a fondé le commandement aux fins de saisie immobilière. Cette créance est garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1l le 29 janvier 2013, Volume 2013 V n° 282. La créance du Crédit Agricole à ce titre a été vérifiée par le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 24 novembre 2020 et fixée à la somme de 5 898,90 euros selon décompte arrêté au 29 juillet 2019 avec intérêts à compter du 30 juillet 2019.
Par application des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les époux [O] sont irrecevables à venir contester la créance telle que fixée par le juge de l’exécution à l’audience d’orientation. Seuls leur contestation des intérêts postérieurs est recevable.
À cet égard, c’est à raison qu’ils invoquent les dispositions de l’article 2427 du code civil selon lequel le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, n’a le droit d’être colloqué que pour trois années au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l’inscription primitive.
En l’espèce, le Crédit Agricole ne justifie pas d’une inscription hypothécaire postérieure à l’inscription hypothécaire primitive et il sera donc fait droit à la contestation des époux [O] mais dans la limite des dispositions de l’article R311-15 du code des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire seulement au titre des intérêts postérieurs à la date de la fixation de la créance par le juge de l’exécution à l’audience d’orientation.
C’est donc de la somme de 5 898,90 euros que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou sera colloquée sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 27 novembre 2012.
Sur le prêt n° 3015335805 :
Le prêt n° 3015335805 objet d’un acte reçu par maître [H] [R], notaire à [Localité 8] du 26 février 2001, garantie par l’inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 le 21 mars 2001, volume 2001V n° 96, a fait l’objet d’une déclaration de créance le 22 juillet 2020 qui était ainsi détaillée :
— Capital : 41 844,26 euros
— Intérêts normaux : 982,82 euros
— Intérêts au taux de 6,44 % l’an au 18 janvier 2012 jusqu’au 23 septembre 2019 :
20 510,78 euros
— Intérêts au taux de 6,44 % l’an du 24 septembre 2019 jusqu’au complet paiement : mémoire
— Indemnité prévue au contrat au taux de 7 % :3 026,78 euros
Total sauf mémoire : 66 364,64 euros
Le fait relevé par le juge de l’exécution que la créance ait été arrêtée à la somme de 43 239,80 euros à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 8] du 26 mai 2015 ne peut être pris en compte pour diminuer le montant de la créance déclarée par le Crédit Agricole au titre de ce prêt alors que d’une part, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 janvier 2014 à la suite duquel cette audience avait eu lieu a fait l’objet d’une caducité constatée par le juge de l’exécution par jugement du 8 mars 2016, la caducité faisant rétroactivement perdre au commandement de payer et aux actes de procédure subséquents tous leurs effets, et ce, alors que d’autre part, en tout état de cause, les débiteurs n’ont pas contesté le montant de cette créance à l’audience d’orientation du 24 novembre 2020 qui s’est tenue dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière.
M. et Mme [O] soulèvent la prescription de cette créance par application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation mais, ainsi que déjà rappelé ci-avant, ils ne sont plus recevables à le faire, l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution énonçant qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Ils sont tout aussi irrecevables à venir exciper de paiements qui seraient intervenus antérieurement à la déclaration de créance du 22 juillet 2020 au titre du paiement de cette créance, soit entre le 23 avril 2013 et le 19 novembre 2014, alors qu’ils n’ont pas saisi le juge de l’exécution de leur contestation au plus tard à l’audience d’orientation du 24 novembre suivant.
Les époux [O] ne sont pas non plus recevables en leur contestation relative aux intérêts antérieurs à la déclaration de créance calculés sur le principal, seule une contestation des intérêts postérieurs pouvant être admise.
Toutefois, le Crédit Agricole ne demandant pas à être colloqué d’intérêts postérieurs, les dispositions de l’article R 332-2 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la sanction de déchéance des intérêts postérieurs à la déclaration de créance à défaut de production d’un décompte actualisé par conclusions d’avocat dans les 15 jours de la demande qui lui est faite, comme celles de l’article 2432 ancien du code civil relatif à l’inscription hypothécaire des intérêts autres que les intérêts conservés par l’inscription primitive n’ont pas vocation à s’appliquer.
Comme elle le demande, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, sera donc colloquée à hauteur de la somme de 66 364,64 euros au titre de l’acte notarié du 26 février 2001.
Sur l’engagement de caution des époux [O] au titre d’un prêt n° 000596417 de 9 600 euros consenti par le Crédit Agricole à la S.A.R.L. Sénégauloise ainsi que d’un compte ouvert au nom de cette société :
Cette créance a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 16 avril 2012, garantie par l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive, publiée au Service de la Publicité Foncière de Poitiers 1 le 20 juin 2012, volume 2012V n° 2423.
Elle a été déclarée le 22 juillet 2020 par le RPVA pour un montant décomposé comme suit :
— capital : 2 661,21 euros
— Intérêts au taux de 8,71 % l’an du 18/01 décembre au 23/09/19 : 519,01 euros
— Intérêts au taux de 8,71 % l’an du 24/09/19 : mémoire
— Indemnité prévue au contrat : 34,83 euros
Soit au total : 3 216,05 euros.
Le Crédit Agricole n’a pas actualisé cette créance depuis la déclaration de créance du 22 juillet 2020 non contestée jusqu’à l’audience d’orientation du 24 novembre 2020 par les époux [O] et ne demande donc aucun intérêt postérieur à la déclaration de créance.
Les dispositions invoquées par les époux [O] de l’article R 332-2 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la sanction de déchéance des intérêts postérieurs à la déclaration de créance à défaut de production d’un décompte actualisé par conclusions d’avocat dans les 15 jours de la demande qui lui est faite n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
Comme elle le demande, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, sera donc colloquée à hauteur de la somme de 3 216,05 euros au titre de l’engagement de caution des époux [O] au titre d’un prêt n° 000596417 de 9 600 euros consenti par le Crédit Agricole à la S.A.R.L. Sénégauloise ainsi que d’un compte ouvert au nom de cette société.
Sur les émoluments de distribution
L’article R. 333-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à défaut d’accord entre débiteurs et créanciers sur le projet de distribution du prix de vente du bien objet de la procédure de saisie immobilière, le juge, saisi par le créancier poursuivant ou à défaut un créancier inscrit, établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution.
La Cour de cassation dans son arrêt de la 2ème chambre civile du 25 sept. 2014 (n° 13-15.597 P) a considéré qu’une cour d’appel ayant rappelé que le juge établit, en application de l’art. R. 333-3, l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution, et justement retenu que pour la liquidation des frais de justice, qui obéit aux principes généraux ressortant des art. 695 s. C. pr. civ., le juge procède d’office à tous redressements nécessaires de leur compte pour le rendre conforme à la loi, a exactement décidé d’écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’art. R. 331-2.
En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ne peut donc prétendre au prélèvement de l’émolument de son avocat, la SCP Drouineau, prévu par l’article A 444-192 du code de commerce, sur le prix à distribuer parce qu’il ne peut s’analyser en des frais de justice au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile et parce que la distribution amiable a échoué, la distribution ayant finalement été réalisée judiciairement.
Il ne pourrait en être autrement que si cela était prévu au cahier des conditions de vente, ce dont ne justifie pas le créancier poursuivant en l’espèce.
****
En conséquence de l’ensemble de ces développements et par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient de rejeter la demande d’homologation du projet de distribution de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et de dire que la distribution du prix de vente sera fixée comme suit :
— Prix de vente avec intérêts arrêtés au jour du jugement :82 117,17 euros
— Signification du jugement constatant la vente amiable :
* montant admis : 72,83 euros
* somme distribuée : 72,83 euros
* somme restant à distribuer : 82 044,34 euros
— Créance du Crédit Agricole (privilège de prêteur de deniers – prêt n° 3015335805) :
* montant admis : 66 364,64 euros
* somme distribuée : 66 364,64 euros
* somme restant à distribuer : 15 679,70 euros
— Créance du Crédit Agricole (1er rang hypothécaire – jugement tribunal de commerce du 16 avril 2012 prêt n° 000596417 ) :
* montant admis : 3 216,05 euros
* somme distribuée : 3 216,05 euros
* somme restant à distribuer : 12 463,65 euros
— Créance du Crédit Agricole (2ème rang hypothécaire – jugement du tribunal de commerce du 27 novembre 2012 prêt n° 3015335808 ) :
* montant admis : 5 898,90 euros
* somme distribuée : 5 898,90 euros
* somme restant à distribuer : 6 564,75 euros
La somme de 6 564,75 euros augmentée des intérêts au taux de la Caisse des dépôts et consignations à compter du 10 janvier 2024 reviendra donc aux époux [O].
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande d’homologation du projet de distribution du prix de vente en date du 21 octobre 2021 établi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ;
Dit que le prix de vente à distribuer en ce compris les intérêts de la Caisse des dépôts et Consignations arrêtés au 10 janvier 2024 est de 82 117,17 euros ;
Fixe le montant des attributions comme suit :
— Prix de vente avec intérêts arrêtés au jour du jugement :82 117,17 euros
— Signification du jugement constatant la vente amiable :
* montant admis : 72,83 euros
* somme distribuée : 72,83 euros
* somme restant à distribuer : 82 044,34 euros
— Créance du Crédit Agricole (privilège de prêteur de deniers – prêt n° 3015335805) :
* montant admis : 66 364,64 euros
* somme distribuée : 66 364,64 euros
* somme restant à distribuer : 15 679,70 euros
— Créance du Crédit Agricole (1er rang hypothécaire – jugement tribunal de commerce du 16 avril 2012 prêt n° 000596417 ) :
* montant admis : 3 216,05 euros
* somme distribuée : 3 216,05 euros
* somme restant à distribuer : 12 463,65 euros
— Créance du Crédit Agricole (2ème rang hypothécaire – jugement du tribunal de commerce du 27 novembre 2012 prêt n° 3015335808 ) :
* montant admis : 5 898,90 euros
* somme distribuée : 5 898,90 euros
* somme restant à distribuer : 6 564,75 euros
— Montant à distribuer à M. [V] [O] et Mme [G] [O] née [F] ensemble :
6 564,75 euros
outre intérêts au taux de la Caisse des dépôts et consignations à compter du 10 janvier 2024 ;
Dit qu’en conséquence, le prix de vente sera distribué comme suit :
— à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, créancier poursuivant : 5 971,73 euros
— à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, créancier inscrit élisant domicile en l’étude de Maître [H] [R] : 66 364,64 euros
— à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, créancier inscrit élisant domicile au Cabinet de la SCP Drouineau : 3 216,05 euros
— à M. [V] [O] et Mme [G] [O] née [F] : 6 564,75 euros
outre intérêts au taux de la Caisse des dépôts et consignations à compter du 10 janvier 2024 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou d’une part, et M. [V] [O] et Mme [G] [O] née [F] pris ensemble d’autre part, à hauteur de la moitié chacun.
Le Greffier; La Présidente;
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